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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Identite Nationale de Vanuatu 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N°27 DE 2021 RELATIVE À L’IDENTITE NATIONALE DE VANUATU

Sommaire
TITRE 1 DISPOSITION PRELIMINAIRES
1 Objectifs de la loi
2 Définitions


TITRE 2 CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE
3 Validité d’une carte d’identité nationale
4 Demande de carte d’identité nationale
5 Demande à présenter en personne sauf dans le cas d’une personne exonérée
6 Demande pour une personne de moins de 18 ans
7 Autres renseignements ou documents à fournir

TITRE 3 DÉLIVRANCE DE CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE


8 Délivrance d’une carte d’identité nationale
9 Délai pour délivrer une carte d’identité nationale
10 Récupération d’une carte d’identité nationale
11 Frais de carte d’identité nationale
12 Forme de la carte d’identité nationale
13 Données biométriques à inclure dans une carte d’identité nationale
14 Données à inclure dans une carte d’identité nationale


TITRE 4 RENOUVELLEMENT DE CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE
15 Renouvellement d’une carte d’identité nationale
16 Demande de renouvellement
17 Renouvellement d’une carte d’identité nationale

TITRE 5 AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE
18 Vol, perte ou destruction d’une carte d’identité nationale
19 Carte nationale d’identité non valable
20 Registre de population
21 Carte nationale d’identité perdue ou non valable

TITRE 6 DÉLITS
22 Une carte d’identité nationale ne doit pas être dégradée ou modifiée
23 Fausse carte d’identité nationale
24 Fausses declarations

TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES


25 Protection en matière de responsabilité
26 Délégation de fonctions et de pouvoirs
27 Personnes autorisées
28 Formulaires agréés
29 Avis de pénalité
30 Règlements
31 Dispositions transitoires
32 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 10/12/2021
Entrée en vigueur: 11/01/2022

LOI N°27 DE 2021 RELATIVE À L’IDENTITE NATIONALE DE VANUATU

Disposant de la délivrance de cartes d’identité nationales et de questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

TITRE 1 DISPOSITION PRELIMINAIRES

  1. Objectifs de la loi

La présente loi a pour objectifs :

  1. de disposer d’un cadre légal pour la délivrance de cartes d’identité nationales, à savoir une carte qui sert de pièce d’identité personnelle unique, constatant l’identité légale et la citoyenneté d’une personne ; et
  2. de faciliter l’administration et l’application de lois relatives aux élections, aux taxes, à la santé, à l’immigration et aux terres et de toutes autres lois relatives à l’identité légale d’une personne par la délivrance de cartes d’identité nationales.
  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

formulaire agréé désigne un formulaire approuvée par le directeur de l’État civil conformément à l’article 28 ;

lieu agréé désigne tous autres lieux approuvés par le directeur de l’État civil conformément au paragraphe 4.3) ;

personne autorisée désigne une personne nommée comme telle conformément à l’article 27 ;

Registre central a le même sens que dans la Loi sur l’État civil et la gestion de l’identité ;

citoyen et citoyenneté ont le même sens que dans la Loi sur la citoyenneté [CAP 112] ;

Service désigne le service responsable de l’État civil et de la gestion de l’identité ;

agence gouvernementale désigne :

a) un Ministère ;

b) une charge gouvernementale ;

c) une charge ou un organisme créé par la Constitution ;

d) une charge ou un organisme créé par une loi du Parlement ; ou

e) une agence prescrite ;

Ministre désigne le ministre responsable de l’état civil et de la gestion de l’identité ;

carte d’identité nationale désigne une pièce d’identification personnelle constatant l’identité légale d’une personne qui est délivrée ou renouvelée conformément à la présente loi ;

numéro d’identification national désigne une séquence unique de chiffres pour l’identification unique d’une personne et pour faciliter l’interopérabilité des registres de l’état civil dans le Registre central ;

agent désigne un agent du Service, permanent ou temporaire ;

directeur de l’État civil a le même sens que dans la Loi sur l’État civil et la gestion de l’identité.

TITRE 2 CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE

  1. Validité d’une carte d’identité nationale

Une carte d’identité nationale est valable pour :

  1. 2 ans pour une personne de moins de 5 ans ;
  2. 5 ans pour une personne entre 5 et 18 ans ; et
  1. 10 ans pour une personne ayant 18 ans révolus.
  1. Demande de carte d’identité nationale
  2. Une personne doit demander une carte d’identité nationale au Service.
  3. Une demande de carte d’identité nationale doit être présentée sur le formulaire agréé.
  4. La demande doit être remise au Service ou en un lieu approuvé par le directeur de l’État civil.
  5. Une personne qui vient d’avoir 18 ans doit demander une carte d’identité nationale au Service.
  6. Une personne qui a obtenu la citoyenneté doit demander une carte d’identité nationale dans un délai de 28 jours après l’avoir obtenue.
  7. Demande à présenter en personne sauf dans le cas d’une personne exonérée
  8. Aux fins d’application du présent article, personne exonérée désigne une personne qui :
    1. souffre d’une incapacité, d’une invalidité ou d’une maladie grave ; ou
    2. est dans un centre correctionnel,

et le directeur de l’état civil est convaincu qu’il n’est pas pratique pour elle de se présenter en personne pour demander une carte d’identité nationale.

  1. Une personne doit présenter une demande de carte d’identité nationale en personne sauf si elle est une personne exonérée.
  2. Les personnes suivantes peuvent demander une carte d’identité nationale pour le compte d’une personne exonérée :
    1. un parent ou un tuteur de la personne exonérée ;
    2. un représentant légal de la personne exonérée ; ou
    1. n’importe quel autre membre de la famille de la personne exonérée distinct de l’alinéa a).
  3. Le directeur de l’État civil peut demander à une personne de produire un certificat médical pour les besoins de l’alinéa 1) a).
  4. Demande pour une personne de moins de 18 ans
  5. Si une personne a moins de 18 ans, la personne suivante peut demander sa carte d’identité nationale :
    1. ses deux parents ou tuteurs ou l’un d’entre eux ; ou
    2. l’agence gouvernementale chargée de la protection des enfants.
  6. La personne ayant moins de 18 ans doit se présenter en personne, accompagnée de son parent ou son tuteur, au Service ou en un lieu agréé pour les besoins de la demande.
  7. Autres renseignements ou documents à fournir
  8. Le directeur de l’État civil peut demander par écrit au demandeur de lui fournir des renseignements ou des documents supplémentaires.
  9. Les renseignements ou documents supplémentaires doivent :
    1. identifier la personne objet de la demande ; ou
    2. permettre au directeur de l’État civil de décider si la personne a qualité pour se faire délivrer une carte d’identité nationale.

TITRE 3 DÉLIVRANCE DE CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE

  1. Délivrance d’une carte d’identité nationale
  2. Le directeur de l’État civil doit délivrer une carte d’identité nationale à un demandeur si :
    1. la demande a été présentée sur le formulaire agréé ;
    2. les détails du demandeur sont inscrits au Registre central ; et
    1. le demandeur est un citoyen.
  3. Pour écarter tout doute, une personne exonérée telle que visée à l’article 5 et une personne de moins de 18 ans telle que mentionnée à l’article 6 sont des demandeurs aux fins d’application du paragraphe 1).
  4. Délai pour délivrer une carte d’identité nationale

Le directeur de l’état civil doit délivrer au demandeur sa carte d’identité nationale dès que possible après avoir reçu sa demande.

  1. Récupération d’une carte d’identité nationale
  2. Une carte d’identité nationale doit être récupérée en personne par les personnes suivantes :
    1. le demandeur ;
    2. une personne autorisée par écrit par le demandeur ; ou
    1. la personne indiquée dans la demande pour récupérer la carte d’identité nationale du demandeur.
  3. Une carte d’identité nationale doit être récupérée dans le délai prescrit.
  4. L’autorisation mentionnée à l’alinéa 1) b) doit être remise au directeur de l’État civil.
  5. Frais de carte d’identité nationale

Une personne n’est pas tenue de payer des frais pour une carte d’identité nationale qui est :

  1. délivrée pour la première fois ;
  2. renouvelée à sa date d’expiration.
  1. Forme de la carte d’identité nationale

Une carte d’identité nationale doit être délivrée sous la forme agréée et comporter des caractéristiques sécuritaires et d’autres détails techniques tels que stipulés par le directeur de l’état civil.

  1. Données biométriques à inclure dans une carte d’identité nationale

La carte d’identité nationale d’une personne doit inclure son image faciale et d’autres données biométriques telles que stipulées par le directeur de l’État civil.

  1. Données à inclure dans une carte d’identité nationale
  2. Aux fins d’application du présent article, Code QR désigne un code lisible par une machine constitué d’un tableau de noir et blanc servant à mémoriser des données qui seront lues par une caméra dans un smartphone ou autre appareil.
  3. La carte d’identité nationale d’une personne doit inclure :
    1. son ou ses prénoms ;
    2. son nom de famille ;
    1. son sexe ;
    1. sa date de naissance ;
    2. son numéro d’identification national ;
    3. un Code QR ;
    4. la date de délivrance et d’expiration de la carte ;
    5. toute autre donnée stipulée par le directeur de l’état civil.
  4. Le Code QR doit inclure :
    1. les données visées aux alinéas 2) a), b), c), d) et e) ;
    2. les données biométriques de la personne pour identification ; et
    1. toute autre donnée stipulée par le directeur de l’État civil.

TITRE 4 RENOUVELLEMENT DE CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE

  1. Renouvellement d’une carte d’identité nationale

Une carte d’identité nationale doit être renouvelée si :

  1. la carte d’identité nationale :
    1. est arrivée à expiration ;
    2. a été volée, perdue ou détruite ;
    3. est endommagée et son intégrité n’est plus garantie ; ou
    4. contient des mentions inexactes relativement au Registre central ;
  2. les données personnelles du titulaire ont changé ; ou
  1. le titulaire de la carte d’identité nationale demande qu’elle soit renouvelée et apporte au directeur de l’État civil une explication raisonnable.
  1. Demande de renouvellement
  2. Une personne doit demander le renouvellement de sa carte d’identité nationale sur le formulaire agréé.
  3. Les articles 5, 6 et 7 s’appliquent à une demande de renouvellement de carte d’identité nationale.
  4. Renouvellement d’une carte d’identité nationale
  5. Le directeur de l’État civil doit renouveler la carte d’identité nationale d’une personne si :
    1. une demande de renouvellement a été présentée sur le formulaire agréé ;
    2. les détails de la personne sont inscrits au Registre central ; et
    1. la personne est un citoyen.
  6. Une personne doit remettre au directeur de l’État civil sa carte d’identité nationale existante (sauf si elle a été volée, perdue ou détruite), qu’elle soit valable ou non au moment de récupérer sa carte d’identité nationale renouvelée.

TITRE 5 AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE

  1. Vol, perte ou destruction d’une carte d’identité nationale

Une personne dont la carte d’identité nationale est volée, perdue ou détruite doit en informer dès que possible un policier, un agent ou une personne autorisée.

  1. Carte nationale d’identité non valable
  2. La carte d’identité nationale d’une personne cesse d’être valable :
    1. si :
      1. la personne meurt ;
      2. la carte d’identité nationale est arrivée à expiration ;
      3. la personne perd sa citoyenneté ; ou
    2. dans toutes autres circonstances prescrites par les règlements.
  3. Si la carte d’identité nationale d’une personne (« carte existante ») est renouvelée, sa carte existante cesse d’être valable lorsque la carte d’identité renouvelée est délivrée.
  4. Registre de population
  5. Aux fins d’application du présent article, Registre de population a le même sens que dans la Loi sur l’État civil et la gestion de l’identité.
  6. Toute donnée concernant la validité ou non d’une carte d’identité nationale et la restitution ou non d’une carte d’identité non valable doit être portée au registre de population le jour ouvrable suivant la réception de la donnée.
  7. Une carte d’identité nationale qui n’est pas valable doit être inscrite comme telle dans le registre de population conformément aux critères prescrits.
  8. Carte nationale d’identité perdue ou non valable
  9. Une personne qui trouve la carte d’identité nationale d’une autre personne doit la remettre à un agent ou une personne autorisée dès que possible après l’avoir trouvée.
  10. Si un agent ou une personne autorisée est convaincue qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle une carte d’identité nationale qui n’est pas valable, la personne doit lui donner la carte d’identité nationale en question.

TITRE 6 DÉLITS

  1. Une carte d’identité nationale ne doit pas être dégradée ou modifiée
  2. Une personne ne doit pas dégrader ou modifier intentionnellement une carte d’identité nationale.
  3. Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans, ou les deux à la fois.
  4. Fausse carte d’identité nationale
  5. Une personne ne doit pas avoir en sa possession ou sous contrôle sans motif acceptable une carte d’identité nationale qui :
    1. n’a pas été délivrée ou renouvelée conformément à la présente loi ; et
    2. ressemble à tel point à une carte d’identité nationale qu’elle peut être prise, à tort, pour une carte d’identité nationale.
  6. Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans ou les deux à la fois.
  7. Fausses déclarations
  8. S’agissant d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte d’identité nationale, une personne ne doit pas faire une déclaration ou une représentation qu’elle sait être fausse ou trompeuse au sujet de l’identité de la personne à laquelle la carte d’identité nationale doit être délivrée.
  9. Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou les deux à la fois.

TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Protection en matière de responsabilité

Des poursuites au civil ou au pénal ne sauraient être intentées à l’encontre du chef de l’état civil ou d’un agent ou d’une personne autorisée en rapport avec ce qui a été fait ou omis d’être fait, en toute bonne foi, dans l’exécution, réelle ou censée, de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente Loi.

  1. Délégation de fonctions et de pouvoirs

Le chef de l’État civil peut déléguer à un agent tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente Loi ou des règlements.

  1. Personnes autorisées

Le directeur de l’État civil peut, par écrit, désigner, pour la durée qu’il décide, des personnes ayant les qualifications et la formation requises, qui ne sont pas des agents, pour être des personnes autorisées à accomplir des fonctions ou exercer des pouvoirs qui peuvent être accomplis ou exercés par un agent en vertu de la présente Loi.

  1. Formulaires agréés

Le chef de l’État civil peut approuver des formulaires aux fins d’application de la présente Loi ou des règlements.

  1. Avis de pénalité
  2. Le chef de l’État civil peut signifier un avis de pénalité à une personne s’il lui semble que celle-ci a commis une infraction à une disposition de la présente Loi ou des règlements.
  3. Un avis de pénalité est un avis ayant pour effet que, si la personne signifiée ne souhaite pas qu’un tribunal statue en l’affaire, elle doit payer, dans le délai et à la personne stipulée dans l’avis, le montant de la peine qui y est indiqué.
  4. Un avis de pénalité peut être signifié en main propre ou par la poste.
  5. Si le montant de la peine prescrite aux fins d’application du présent article pour une infraction présumée est payé conformément au présent article, la personne ne s’expose pas à d’autres poursuites pour l’infraction présumée.
  6. Un paiement selon le présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de responsabilité dans le cadre d’une procédure civile découlant du même fait ni ne saurait affecter ou porter préjudice à une telle procédure.
  7. Les Règlements peuvent prescrire :
    1. le montant de la peine à payer pour l’infraction si celle-ci est traitée en application du présent article ; et
    2. des montants de peines différents pour des infractions ou catégories d’infraction différentes.
  8. Le montant d’une peine prescrite en application du présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant maximum d’une peine qui pourrait être imposée pour l’infraction par un tribunal.
  9. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition de la présente ou de toute autre loi ou prise en application de la présente ou de toute autre loi se rapportant à des poursuites qui peuvent être intentées/ introduites relativement à des infractions.
  10. Règlements
  11. Le Ministre peut, après avis du chef de l’État civil, établir par Arrêté des règlements qui ne sont pas incompatibles avec la présente Loi afin de mieux appliquer ou donner effet aux dispositions de la présente Loi.
  12. 2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), les règlements peuvent prescrire :
    1. des frais de renouvellement d’une carte d’identité nationale ;
    2. des exemptions concernant le paiement de frais de renouvellement pour une carte d’identité nationale dans certaines circonstances ;
    1. des amendes ne dépassant pas 100 000 VT pour des infractions prévues aux règlements.
  13. Dispositions transitoires

Dès l’entrée en vigueur de la Loi N°28 de 2021 relative à l’État civil et la gestion de l’identité, une carte d’identité nationale délivrée conformément à la Loi sur l’État civil [CAP 61] est réputé avoir été délivrée conformément à la présente Loi.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.



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