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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Météorologie, aux Risques Géologiques et au Changement Climatique 2016

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 25 DE 2016 RELATIVE À LA MÉTÉOROLOGIE, AUX RISQUES GÉOLOGIQUES ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE


Sommaire


TITRE 1 – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 3



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 26/01/2017
Entrée en vigueur : 01/02/2017


LOI NO. 25 DE 2016 RELATIVE À LA MÉTÉOROLOGIE, AUX RISQUES GÉOLOGIQUES ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE


Loi disposant de la météorologie, des risques géologiques et du changement climatique, et de toutes fins connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :


TITRE 1 – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


agent autorisé désigne une personne, quelle qu’elle soit, nommée par le Directeur général conformément à l’article 6 ;


Comité désigne le Comité consultatif national sur le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes créé conformément à l’article 7 ;


changement climatique désigne tout changement du climat qui :


  1. est attribué, directement ou indirectement, à une activité humaine qui modifie la composition de l’atmosphère de la planète ;
  2. touche à l’hydrosphère, la biosphère, la cryosphère et la lithosphère ; et
  1. vient s’ajouter à la variabilité climatique naturelle observée pendant des intervalles de temps comparables ;

adaptation au changement climatique désigne une réponse aux impacts du changement climatique, y compris en se préoccupant :


  1. des effets néfastes du changement climatique ;
  2. de la possibilité de changement touchant un aspect quelconque de l’environnement (tel que les ressources hydriques et les précipitations, les zones côtières et laisses de mer, les récifs et les habitats marins) ; ou
  1. d’intempéries nuisibles et de tout autre évènement ou impact sur l’environnement ou la santé humaine ;

Service désigne :


  1. le Service de la Météorologie ;
  2. le Service des Risques géologiques ; et
  1. le Service du Changement climatique ;

réduction des risques de catastrophe désigne le concept et la pratique de réduire des risques de catastrophe :


  1. par des efforts systématiques visant à analyser et gérer les facteurs de cause de catastrophes, et
  2. notamment en réduisant l’exposition aux dangers, en diminuant la vulnérabilité des gens et des biens, en gérant prudemment la terre et l’environnement et en se préparant mieux pour faire face à des évènements défavorables ;

Directeur désigne le directeur :


  1. du Service de la Météorologie ;
  2. du Service des Risques géologiques ; et
  1. du Service du Changement climatique ;

Directeur général désigne le Directeur général du Ministère de la Météorologie, des Risques géologiques et du Changement climatique ;


environnement inclut tout ou partie des ressources naturelles, physiques et sociales et des écosystèmes, les gens et la culture et les relations qui existent entre ces éléments ;


risques géologiques désigne toute condition géologique qui représente ou a le potentiel d’évoluer vers une situation conduisant à des dommages ou des risques, et comprend l’activité ou les éruptions volcaniques, les tsunamis, les tremblements de terre et autres évènements sismiques, et les glissements de terrain sous la mer ou sur terre ;


Ministre désigne le ministre responsable de la météorologie, des risques géologiques et du changement climatique ;


météorologie désigne l’étude scientifique de l’atmosphère, y compris des changements au plan des paramètres atmosphériques tels que les températures, la pression, les vents et leur direction, et fait intervenir l’analyse de l’atmosphère et la prévision du temps sur des intervalles de temps à court, moyen et long terme ;


services météorologiques désigne des services fournis en rapport avec la prévision du temps à court, moyen et long terme ;


Ministère désigne le ministère de la météorologie, des risques géologiques et du changement climatique ;


BGCN désigne le Bureau de gestion des catastrophes nationales créé en vertu de la loi sur la gestion des catastrophes nationales [Chap. 267].


  1. Objets de la présente loi

La présente loi a pour objets :


  1. de veiller à ce que des services de grande qualité soient assurés en rapport avec les prévisions concernant le temps, le climat, les inondations et avec les risques géologiques au Vanuatu ;
  2. de favoriser l’aptitude des gouvernements, des communautés et des organisations à comprendre et faire face aux risques associés à des intempéries, au changement climatique et aux risques géologiques ;
  1. de se préoccuper plus particulièrement de la nécessité qu’ont les exploitants de bateaux et d’aéronefs et les touristes d’accéder à toutes les prévisions météorologiques nécessaires, tous les bulletins, toutes les alertes et à toutes les informations concernant des risques géologiques qui pourraient avoir un impact sur la sécurité de leurs opérations ou activités ;
  1. de faciliter, dans tout le pays, l’utilisation et l’application d’informations, de prévisions, de bulletins et d’alertes pertinentes générées et diffusées à et par des organismes locaux, régionaux et internationaux ; et
  2. de s’assurer que les pouvoirs publics et le public sont informés de tout ce qui a trait au temps, au climat et aux risques géologiques et qu’ils sont en mesure d’exploiter utilement de telles informations et données et de réagir aux avertissements et aux alertes concernant de tels évènements, en vue de protéger l’environnement et la sécurité et le bien-être de la communauté.
  1. Application du principe de précaution
  2. Nonobstant les dispositions de toute autre loi, toute personne ou autorité ayant des responsabilités aux termes de la présente loi, ou dont les fonctions ou les pouvoirs peuvent avoir trait aux objets de la présente loi, doivent appliquer le principe de précaution dans l’accomplissement de leurs responsabilités et fonctions ou l’exercice de leurs pouvoirs.
  3. En sus du paragraphe 1), le principe de précaution est aussi appliqué pour veiller à ce que, en cas de menace de dommage pour l’environnement ou de risque pour la sécurité ou la santé humaine au Vanuatu, l’absence de certitude scientifique absolue quant à l’ampleur des effets défavorables ne serve pas de prétexte pour remettre à plus tard ou éviter une décision visant à réduire au minimum les effets ou risques nuisibles potentiels dus à des intempéries, des risques géologiques et à l’impact du changement climatique dans le pays.

TITRE 2 - ADMINISTRATION


  1. Directeur des Services
  2. Un Directeur est responsable de l’administration efficace de la présente loi.
  3. Le Directeur apporte conseil et concours au Ministre et au Directeur général pour tout ce qui touche à son Service en vertu de la présente loi.
  4. Délégation de la part d’un Directeur
  5. Un Directeur peut déléguer par écrit l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions prévus par la présente loi à un agent de son Service ou à un agent autorisé selon l’alinéa 6.1)a), à l’exception du pouvoir de délégation.
  6. Une délégation peut porter sur une affaire ou une catégorie d’affaires particulière.
  7. Le Directeur peut à tout moment révoquer ou modifier une délégation.
  8. Le Directeur peut exercer une fonction ou un pouvoir même s’il en a fait délégation conformément au présent article.
  9. Nomination d’agents autorisés
  10. Le Directeur général peut, sur recommandation d’un Directeur, nommer :
    1. une personne ayant les qualifications et la formation requises qui n’est pas un agent du Service ; ou
    2. n’importe quel agent du Service,

en tant qu’agent autorisé pour accomplir une fonction qui peut être accomplie ou exercer un pouvoir qui peut être exercé aux fins d’application de la présente loi pour une période de temps fixée par le Directeur général.


  1. La nomination d’un agent autorisé doit faire l’objet d’un avis publié au Journal Officiel.
  2. Le Directeur général doit munir chaque agent autorisé d’une carte d’identité qui apportera la preuve de son identité et de sa nomination en qualité de personne autorisée conformément à la présente loi.
  3. Un agent autorisé qui est titulaire d’une carte d’identité délivrée conformément au présent article doit la rendre au Directeur général lorsque sa nomination prend fin.

TITRE 3 – CREATION, COMPOSITION ET FONCTIONS DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE


  1. Création du Comité consultatif national sur le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe
  2. Composition du Comité
  3. Le Comité est composé des membres suivants :
    1. le Directeur général ;
    2. le directeur du Service du changement climatique ;
    1. le directeur du Service de la météorologie ;
    1. le directeur du Service des risques géologiques ;
    2. le directeur du Service de la sylviculture ;
    3. le directeur du Service de l’énergie ;
    4. le directeur du Service des autorités locales ;
    5. le directeur du Service de l’environnement ;
    6. le directeur du Service des affaires étrangères ;
    7. le directeur du Service de la gestion stratégique ;
    8. le directeur du Bureau de gestion des catastrophes nationales ;
    1. le directeur du Service des finances ;
    1. le directeur de la Direction de la condition féminine ;
    2. le directeur du Service des travaux publics ;
    3. l’administrateur directeur général de l’Association des organisations non-gouvernementales de Vanuatu [Vanuatu Association of Non-Government Organisations (VANGO)].
  4. Le Ministre peut inviter par écrit l’une quelconque des personnes suivantes en qualité d’observateur à une réunion du Comité :
    1. le Directeur du Centre culturel de Vanuatu ;
    2. un représentant de la Chambre de Commerce de Vanuatu nommé par le Conseil national de Commerce ;
    1. un représentant des jeunes nommé par le Conseil national des Jeunes ;
    1. une personne représentant des établissements académiques.
  5. Aux fins d’application de l’alinéa 2)d), établissements académiques désigne des établissements d’enseignement supérieur tels que l’université du Pacifique Sud (UPS), l’Institut de Technologie de Vanuatu (ITV), l’Institut de formation des enseignants de Vanuatu (IFEV) et d’autres établissements définis par le Ministre.
  6. Fonctions du Comité
  7. Le Comité a pour fonctions :
    1. d’agir en tant qu’organisme consultatif pour tous les projets, les initiatives et les activités relatifs à la réduction des risques de catastrophe et au changement climatique à Vanuatu ;
    2. de valider une proposition de projet qui lui est présentée, de faire des recommandations et définir des conditions requises à son sujet ;
    1. de soutenir l’élaboration de projets, d’initiatives, d’activités, de priorités et de politiques concernant la réduction des risques de catastrophe et le changement climatique pour le Vanuatu ;
    1. de fournir des conseils techniques au Conseil des Ministres sur des questions ayant trait au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophe ;
    2. d’informer toute personne au sujet de questions ayant trait à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique à laquelle Vanuatu est une partie ou de questions relatives à la réduction des risques de catastrophe ;
    3. d’exécuter toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées en vertu de la présente ou de toute autre loi.
  8. Aux fins d’application du présent article, projet désigne un projet en rapport avec le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe.
  9. Pouvoirs du Comité
  10. Le Comité a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente loi.
  11. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Comité dispose des pouvoirs suivants :
    1. de conclure un contrat avec n’importe quelle personne pour la fourniture de biens, de services ou d’effectifs à cette personne ou par elle ;
    2. de payer toutes dépenses qu’il a encourues ;
    1. de fournir une formation, soit seul, soit avec la coopération de toutes autres personnes ou organisations que le Comité juge appropriées, pour ses membres ou pour d’autres personnes concernées par des questions de changement climatique ou de réduction des risques de catastrophe ;
    1. d’établir des mécanismes de financement pour la gestion des changements climatiques ou des risques de catastrophe au profit de ses membres ou d’autres personnes ;
    2. de recueillir, d’étudier, de diffuser ou de publier sous forme imprimée, électronique ou magnétique tous rapports, exposés, périodiques ou autres renseignements susceptibles de favoriser l’accomplissement de ses fonctions en rapport avec le changement climatique ou la réduction des risques de catastrophe ;
    3. d’encourager et de soutenir d’autres personnes ou organisations effectuant des recherches et des études sur des questions en rapport avec le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe et de diffuser des connaissances et des conseils en la matière ;
    4. d’étudier et de considérer des politiques ou pratiques en vigueur ou proposées, ou d’autres questions ayant trait au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophes, et de faire des recommandations à leur sujet à toute personne, organisation ou autorité pertinente ;
    5. de faire tout ce qui est accessoire à l’un quelconque des pouvoirs spécifiés au présent article ou attribués autrement au Comité en vertu de la présente ou de toute autre loi.
  12. Présidence et vice-présidence
  13. Le Directeur général est le président du Comité.
  14. Le Directeur général nomme un vice-président choisi parmi les membres du Comité qui sont cités aux alinéas 8.1)b), c) ou d).
  15. Le vice-président occupe sa charge pendant 3 ans et il est éligible pour être renommé.
  16. Le vice-président peut démissionner de sa charge par écrit adressé au Comité.
  17. Réunions du Comité
  18. Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre dans l’année et peut tenir toute autre réunion qui est nécessaire pour la bonne exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi.
  19. Le président du Comité préside toutes les réunions du Comité et en son absence, c’est le vice-président qui préside les réunions.
  20. Le quorum pour une réunion est constitué de 8 membres du Comité présents en personne.
  21. Un membre présent à une réunion du Comité dispose d’une voix et les questions débattues à une réunion sont décidées à la majorité des voix.
  22. En cas d’égalité, le président ou le vice-président (si celui-ci préside la réunion) a voix prépondérante.
  23. Pour écarter tout doute, une personne invitée selon le paragraphe 8.2) n’a aucun droit de vote à une réunion quelconque du Comité.
  24. Sous réserve de la présente loi, le Comité établit son propre règlement intérieur.
  25. Autorisation d’assister à une réunion

Un membre du Comité peut autoriser un agent supérieur de son ministère, service, agence ou organisation à assister à une réunion en son nom.


  1. Soutien de secrétariat
  2. Les services généraux du Ministère assurent le secrétariat du Comité.
  3. Le secrétariat a pour fonctions :
    1. de coordonner et superviser l’élaboration de politiques et de directives liées au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophe ;
    2. de coordonner et d’entreprendre l’inscription de projets existants et nouveaux concernant le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe, indépendamment de la source de financement ;
    1. de coordonner la préparation d’exposés en rapport avec des obligations en matière de changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe dans le monde et dans la région ;
    1. d’administrer et d’entretenir les systèmes de gestion du portail et de l’information du Comité ;
    2. de coordonner l’évaluation du financement et de la mise en œuvre de nouveaux projets relatifs au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophe et de formuler des recommandations par rapport aux priorités nationales qui ont été convenues ;
    3. de coordonner des groupes consultatifs, faciliter les initiatives de développement des capacités et stimuler les efforts prédominants liés au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophe ;
    4. de soutenir la mise en œuvre de processus de suivi et d’évaluation et de rapport par l’ensemble des pouvoirs publics en matière de politiques, de projets ou d’initiatives relatives au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophe.
  4. Indemnité de présence

Les membres du Comité, président et vice-président compris, ont droit à une indemnité de présence de VT2.000 par jour pendant que le Comité siège en réunion.

TITRE 4 – FONCTIONS ET POUVOIRS DU DIRECTEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE


  1. Définition

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :


services liés au climat désigne tout service ou toute activité consistant à diffuser ou exploiter des informations concernant le changement climatique, la variabilité climatique, les tendances et les impacts climatiques tels qu’évalués à l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale, et comprend :


  1. la gestion de données météorologiques et connexes recueillies au Vanuatu ou destinées à l’usage du gouvernement de Vanuatu ;
  2. la dérivation de produits à partir des données qui décrivent le climat de Vanuatu ;
  1. le développement de techniques servant à appliquer les données dans un vaste éventail de contextes, sociaux, économiques et environnementaux ; ou
  1. la fourniture d’informations et d’avis au grand public et à des usagers spécialisés sur la nature du climat en général et celui du Vanuatu en particulier.

Service désigne le Service de la Météorologie ;


Directeur désigne le Directeur du Service de la Météorologie.


  1. Fonctions du Directeur
  2. Outre les fonctions qui lui sont attribuées en application de la présente et de toute autre loi, le Directeur a les fonctions suivantes :
    1. de relever les observations météorologiques nécessaires pour la météorologie ;
    2. d’établir et d’entretenir un réseau national de stations d’observation météorologique et toutes les autres installations et les équipements techniques nécessaires ;
    1. de prévoir le temps et de surveiller les conditions atmosphériques ;
    1. de tenir le gouvernement informé de tout ce qui touche à la météorologie et de soutenir les rôles et les responsabilités du BGCN relativement à la gestion des catastrophes et à la réduction des risques ;
    2. de lancer des avertissements et des alertes en cas d’inondation, d’ouragan, d’orage, de sècheresse et de toutes autres intempéries susceptibles de menacer des vies humaines ou des biens et de décider à quel moment une alerte peut être levée ;
    3. de recueillir, compiler et mettre à disposition des données et informations météorologiques exigées selon la présente loi, y compris de les archiver ;
    4. d’élaborer une stratégie concernant les données des observations et un réseau national intégré concernant les précipitations, et de les mettre en œuvre ;
    5. de publier des rapports, bulletins ou données météorologiques ;
    6. d’encourager une exploitation utile des informations météorologiques et d’organiser des programmes pour la sensibilisation et l’éducation du public ;
    7. d’encourager l’avancement de la météorologie par le biais de recherches météorologiques, d’enquêtes ou par d’autres moyens ;
    8. de fournir des conseils d’ordre général sur des questions relatives à la météorologie, ainsi que des données météorologiques et des avis à l’appui de projets de développement national spécifiques ou de toute autre activité économique importante sensible au temps ;
    1. d’élaborer et de mettre en œuvre un plan et un programme pour l’installation et l’utilisation de stations météorologiques automatiques à bord des navires desservant les îles et de tout autre système ou installation pertinent pour la météorologie afin de promouvoir la sécurité des activités maritimes ;
    1. d’établir et d’appliquer des normes pour toutes les observations qui servent à des prévisions pour la navigation aérienne, maritime et d’autres prévisions générales (et lorsque de telles observations sont utilisées à des fins juridiques) ;
    2. de coopérer avec les autorités qui administrent :
      1. les services météorologiques dans d’autres pays ;
      2. l’Organisation météorologique mondiale ;
      3. l’Organisation de l’aviation civile internationale ; et
      4. toute autre organisation internationale pertinente,

en rapport avec l’une quelconque des fonctions et pouvoirs énoncés dans le présent Titre, et notamment de soutenir le principe de l’échange libre, sans restriction, de données météorologiques entre des services météorologiques nationaux ;


  1. d’encourager une compréhension et une reconnaissance de pratiques et de connaissances traditionnelles relatives au temps et au climat fondées sur l’observation d’indicateurs de temps existant dans la nature et d’autres moyens ;
  2. d’élaborer une stratégie de communication efficace pour s’assurer que des alertes et des informations météorologiques d’ordre général sont diffusées ;
  3. de se livrer à tout autre acte qui est nécessaire pour fournir des services météorologiques de manière efficace afin de réduire au minimum les risques découlant de conditions météorologiques défavorables ;
  4. de promouvoir les capacités dans le pays même d’entreprendre des activités de prévisions météorologiques fondées sur des résultats de modélisation dynamique et de tenir une base de données d’évènements critiques liés au temps et au climat ayant un impact élevé ;
  5. de s’assurer que des services liés au climat sont fournis en conformité avec des normes reconnues et des directives en vigueur ; et
  6. d’élaborer des programmes à l’appui de systèmes de pré-alerte en rapport avec des évènements météorologiques défavorables.
  1. Le Directeur doit exécuter ou s’acquitter de ses fonctions aux termes du présent Titre dans l’intérêt public et tout particulièrement en vue de :
    1. promouvoir des services de navigation, maritimes et d’aviation civile en toute sécurité ; et
    2. soutenir les services du commerce, du tourisme et de l’industrie.
  2. Pour écarter tout doute, les fonctions mentionnées à l’alinéa 1)e) doivent être exécutées exclusivement par le Directeur.
  3. Pouvoirs du directeur

Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente ou toute autre loi, le Directeur a les pouvoirs suivants :


  1. d’exiger qu’un exploitant aéronautique ou maritime situé ou exerçant une activité à l’intérieur du territoire maritime de Vanuatu agisse en conformité avec tout avertissement ou alerte lancé par le Service ;
  2. de limiter les droits d’une personne ou d’un organisme d’assurer des services météorologiques à l’usage public ;
  1. de définir et d’appliquer des normes, des codes de déontologie ou des procédures opérationnelles en rapport avec toute recherche ou autre activité liée à la météorologie ;
  1. d’exiger que toute donnée ou information se rapportant à la météorologie obtenue par quiconque au moyen d’activités de recherche ou autrement soit fournie au Service ;
  2. de limiter la publication ou la diffusion de rapports ou bulletins météorologiques s’il estime que ladite information, ou document, est fausse, trompeuse ou n’est pas conforme à la science reconnue à laquelle elle se rapporte ;
  3. de faire valoir les droits du Service comme propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur toutes les informations et données générées par ou pour le compte du Service et sur toutes les publications faites par ou sur l’autorité du Service ; et
  4. sous réserve de la loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication [Chap. 245], de conclure un contrat ou un arrangement avec n’importe quelle autorité ou personne à Vanuatu ou ailleurs pour compiler et enregistrer des rapports et des informations météorologiques.

TITRE 5 – FONCTIONS ET POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DES RISQUES GÉOLOGIQUES


  1. Définition

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :


Service désigne le Service des risques géologiques ;


Directeur désigne le Directeur du Service des risques géologiques.


  1. Fonctions du Directeur
  2. Outre les fonctions qui lui sont attribuées par le présent Titre ou toute autre loi, le directeur a les fonctions suivantes :
    1. de soutenir les rôles et les responsabilités du BGCN en matière de gestion des risques de catastrophe ;
    2. de soutenir le BGCN dans l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles d’intervention en cas d’urgence et de crise en rapport avec des risques géologiques ;
    1. de relever des données sur les risques géologiques, y compris des évaluations des risques et une cartographie des dangers, ainsi que des études géodésiques et géochimiques ;
    1. d’établir et d’entretenir un réseau national de stations de surveillance des risques géologiques et de centres de données ;
    2. de prévoir, cartographier et surveiller les menaces provenant de dangers géologiques, y compris toutes les observations, les sondages et les évaluations de risques nécessaires ;
    3. d’informer le gouvernement et toute autre personne de tout ce qui touche à des dangers géologiques ;
    4. de lancer des avertissements et des alertes en cas de risques imminents ou persistants de dangers géologiques et de décider à quel moment une alerte peut être levée ;
    5. de recueillir, compiler, d’archiver et de mettre à disposition des données et des informations sur les dangers géologiques exigées par la présente loi, y compris d’archiver de telles données ou informations ;
    6. d’élaborer une stratégie concernant les données d’observations et d’établir et de maintenir un centre de données national ;
    7. de favoriser l’avancement de la science pertinente, de la recherche et des pratiques et activités associées se rapportant aux dangers géologiques ;
    8. de mettre au point des programmes à l’appui de systèmes de pré-alerte relatifs à des dangers géologiques ;
    1. d’établir et d’appliquer des normes pour toutes les observations et le signalement de dangers géologiques ;
    1. de coopérer avec des autorités responsables des dangers géologiques dans d’autres pays, ainsi qu’avec des organisations régionales et internationales pertinentes, et notamment de soutenir le principe de l’échange libre, sans restriction, de données et d’informations pertinentes concernant des dangers géologiques entre de tels organismes ;
    2. de promouvoir et de conclure des arrangements régionaux pour la mise en place, l’exploitation et la participation à des réseaux sismiques, volcanologiques et autres destinés à relever la capacité de la région d’évaluer les risques provenant des dangers géologiques dans la région et d’y réagir ;
    3. de soutenir les efforts régionaux pour la diffusion d’alertes générales au public et des alertes et des informations spécifiques aux aéronefs et aux navires conformément à de tels arrangements ;
    4. de développer, de faciliter et de dispenser des programmes de formation et d’instruction aux personnes dont les devoirs et responsabilités concernent des questions pertinentes pour les dangers géologiques ;
    5. d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication efficace pour s’assurer que des avertissements et des alertes sont diffusés ;
    6. de s’acquitter de toute autre tâche qui contribue à rehausser les capacités intérieures du Vanuatu d’atténuer au mieux les risques que présentent les dangers géologiques ; et
    7. de soutenir le développement d’un programme scolaire approprié pour les écoles couvrant des sujets en rapport avec les dangers géologiques.
  3. Pour écarter tout doute, les fonctions mentionnées à l’alinéa 1)g) doivent être exécutées exclusivement par le directeur et le Service.
  4. Le directeur doit entreprendre une évaluation de toute menace causée ou pouvant être causée par un danger géologique et décider si un agent du Service peut être détaché au voisinage dudit danger pour y mener une fonction autorisée aux termes de la présente loi.
  5. Si, après avoir effectué une évaluation selon le paragraphe 3), le directeur estime que la menace causée ou pouvant être causée par un danger géologique constitue un risque pour la sécurité d’un agent, il ne doit pas le détacher pour accomplir une telle fonction.
  6. Pouvoirs du directeur

Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Titre et par toute autre loi, le directeur dispose des pouvoirs suivants :


  1. de limiter les droits d’une personne ou d’un organisme d’entreprendre des travaux de recherche et d’autres activités liés à des dangers géologiques ou de se servir d’un aménagement, de matériel ou d’une installation utilisé en rapport avec des dangers géologiques ;
  2. d’imposer un code de déontologie ou une procédure opérationnelle pour toute recherche ou autre activité liée à des dangers géologiques ;
  1. d’exiger que toute donnée ou information se rapportant à des dangers géologiques qui est obtenue par une personne dans le cadre de travaux de recherche ou d’autres activités soit fournie au Service ;
  1. de limiter la publication ou la diffusion de rapports ou bulletins se rapportant à des dangers géologiques s’il estime que les informations, ou le document, sont fausses, trompeuses ou non conformes à la science reconnue à laquelle elles se rapportent ;
  2. de faire valoir les droits du Service comme propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur toutes les informations et données générées par ou pour le compte du Service et sur toutes les publications faites par ou sur l’autorité du Service ; et
  3. sous réserve de la loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication [Chap. 245], de conclure un contrat ou un arrangement avec n’importe quelle autorité ou personne à Vanuatu ou ailleurs pour compiler et enregistrer des rapports et des informations pertinents.

TITRE 6 – FONCTIONS ET POUVOIR DU DIRECTEUR DU CHANGEMENT CLIMATIQUE


  1. Définitions

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :


atténuation des changements climatiques désigne des activités visant à réduire les émissions de gaz de serre ;


science des changements climatiques désigne l’étude ou l’opinion scientifique concernant l’évolution du climat ;


Service désigne le Service du changement climatique ;


Directeur désigne le directeur du Service du changement climatique.


  1. Fonctions du directeur

Outre les fonctions qui lui sont attribuées par le présent Titre ou toute autre loi, le directeur a les fonctions suivantes :


  1. de soutenir les rôles et les responsabilités de tout comité ou organisme créé en vertu de la présente ou de toute autre loi en rapport avec le changement climatique ou la science des changements climatiques ;
  2. de soutenir les rôles et les responsabilités du BGCN en rapport avec la réduction des risques de catastrophe ;
  1. d’accroître la sensibilisation à l’échelon international concernant les causes et les implications du changement climatique au Vanuatu ;
  1. d’accroître la sensibilisation au sein du pays concernant les causes et les implications du changement climatique et des variations climatiques au Vanuatu ;
  2. de soutenir le développement de programmes scolaires appropriés couvrant des sujets associés au changement climatique ;
  3. de soutenir la collecte, l’analyse et l’interprétation de données pertinentes pour le changement climatique et ses impacts au Vanuatu par un organisme établi en vertu de la présente loi ou par toute autre personne ;
  4. de soutenir l’évaluation permanente des effets du changement climatique au sein du pays ;
  5. de soutenir des programmes et des projets sur le changement climatique visant à protéger le bien-être et les moyens d’existence des citoyens de Vanuatu ;
  6. d’appuyer une participation effective du Vanuatu à des régimes régionaux et internationaux portant sur les mécanismes de développement propre et la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts et d’autres arrangements s’y rapportant ;
  7. de soutenir toute activité se rapportant à la science des changements climatiques, dont la collecte de données et la qualité des données ;
  8. de recueillir, compiler, d’archiver et de mettre à disposition des données et des informations sur les changements climatiques exigées par la présente loi, y compris d’archiver de telles données ou informations ;
  1. de promouvoir la compréhension et la reconnaissance de pratiques et de connaissances traditionnelles au sujet du temps et du climat fondées sur l’observation d’indicateurs du temps existant dans la nature et d’autres moyens ;
  1. de coopérer avec des autorités responsables du changement climatique dans d’autres pays, ainsi qu’avec des organisations régionales et internationales pertinentes, et notamment de soutenir le principe de l’échange libre, sans restriction, de données et d’informations pertinentes concernant les changements climatiques entre de tels organismes ;
  2. de soutenir des études sur l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets menées par le Service ou toute autre agence ;
  3. d’encourager l’exploitation des constatations d’études sur l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets et diffuser de telles constatations selon que nécessaire ;
  4. de recueillir, compiler, revoir et mettre à disposition des rapports et tout renseignement sur l’adaptation au changement climatique ou l’atténuation de ses effets ;
  5. de créer et tenir une base de données sur l’adaptation au changement climatique et la stratégie de réduction des risques, y compris son emplacement, son efficacité et les leçons qui en ont été tirées ;
  6. de créer et tenir, selon que nécessaire, et en étroite collaboration avec le Service de l’énergie, une base de données sur l’atténuation des effets du changement climatique et des stratégies y relatives, y compris son emplacement, son efficacité et les leçons qui en ont été tirées ;
  7. de soutenir et faciliter la mise en œuvre d’obligations internationales relatives à l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets ;
  8. de soutenir et faciliter la mise en œuvre de programmes et de projets sur l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets avec les parties prenantes du Comité ;
  9. de remettre régulièrement des rapports au Comité sur les activités nationales d’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets menées par le Service ;
  1. de soutenir le suivi et l’évaluation de stratégies, de projets et de programmes sur l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets menés par n’importe quelle agence ; et
  1. de soutenir le suivi et l’évaluation de stratégies, de projets et de programmes sur l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets menés par n’importe quelle agence en collaboration avec le Service de l’énergie et le Service de la sylviculture.
  1. Pouvoirs du directeur

Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Titre et toute autre loi, le directeur dispose des pouvoirs suivants :


  1. de limiter les droits d’une personne ou d’un organisme d’entreprendre des travaux de recherche et d’autres activités liées au changement climatique ;
  2. d’imposer un code de déontologie ou une procédure opérationnelle pour toute recherche ou autre activité liée au changement climatique ;
  1. d’exiger que toute donnée ou information se rapportant au changement climatique, à l’adaptation au changement climatique ou à la science des changements climatiques qui est obtenue par une personne dans le cadre de travaux de recherche ou d’autres activités soit fournie au Service ;
  1. de limiter la publication ou la diffusion de rapports ou bulletins se rapportant à des impacts et des problèmes de changements climatiques s’il estime que les informations, ou le document, sont fausses, trompeuses ou non conformes à la science reconnue à laquelle elles se rapportent ;
  2. de faire valoir les droits du Service comme propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur toutes les informations et données générées par ou pour le compte du Service et sur toutes les publications faites par ou sur l’autorité du Service concernant les changements climatiques ;
  3. sous réserve de la loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication [Chap. 245], de conclure un contrat ou un arrangement avec n’importe quelle autorité ou personne à Vanuatu ou ailleurs pour compiler et enregistrer des rapports et des informations pertinents.

TITRE 7 – MISE EN ŒUVRE DE CERTAINES CONVENTIONS INTERNATIONALES


  1. Définitions

Dans le présent Titre :


Convention désigne la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et d’autres conventions régionales ou internationales en rapport avec le changement climatique, la météorologie ou les risques géologiques auxquelles Vanuatu est partie et qui ont été ratifiées par le Parlement de Vanuatu.


  1. Application des Conventions
  2. Le présent Titre s’applique à une convention telle que définie à l’article 25.
  3. Aucune disposition du présent Titre ne saurait affecter ou limiter la responsabilité légale d’un autre Ministère, Service ou agence gouvernementale relativement à une Convention applicable en vertu du présent Titre.
  4. Fonctions du directeur

Un directeur a les fonctions suivantes en ce qui a spécifiquement trait à son Service :


  1. de désigner des experts techniques du Vanuatu ou de l’étranger pour représenter les intérêts de Vanuatu dans le cadre de négociations concernant une convention et s’assurer que les droits de Vanuatu sont exercés conformément à la convention ;
  2. d’aider tout autre service ou agence du gouvernement ou tout organisme ou comité établi en vertu de la présente ou de toute autre loi à mettre en œuvre une obligation ou un aspect d’une convention ;
  1. de rendre compte régulièrement au Conseil des Ministres, au Ministre et au Directeur général de toute question se rapportant à la mise en œuvre d’une convention ;
  1. d’échanger des informations et de coopérer autrement comme requis par une convention ;
  2. de participer à des conventions internationales, des forums, des programmes et des projets internationaux en vue d’obtenir toute l’aide possible pour faire face aux implications du changement climatique et de favoriser et mettre en œuvre des initiatives d’adaptation et d’atténuation ;
  3. d’agir en tant qu’autorité nationale désignée ou comme point focal aux fins d’application d’une convention ;
  4. d’effectuer tout autre acte qui peut être nécessaire pour remplir une obligation aux termes d’une convention.

TITRE 8 – PROTECTION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF


  1. Pouvoirs du directeur en vue de protéger l’actif et les opérations
  2. Un directeur peut délivrer un avis à une personne qui entreprend ou est sur le point d’entreprendre une action ou une activité qui pose ou est susceptible de poser une menace ou un risque imminent pour une installation, un aménagement ou du matériel du Service utilisé aux fins de la présente loi.
  3. Un avis délivré en application du paragraphe 1) :
    1. peut être sous la forme écrite ou orale ;
    2. doit préciser la nature de l’action ou de l’activité et de ses effets ou effets potentiels sur les opérations du Service ; et
    1. peut exiger que l’action ou l’activité cesse, ou ne soit pas entreprise, en attendant que le directeur se soit assuré que la menace ou le risque n’existe plus.
  4. Pour écarter tout doute, un avis peut être délivré en application du présent article en dépit d’une approbation ou d’une autorisation qui a pu être accordée au sujet de l’action ou de l’activité concernée.
  5. Le directeur ou un agent du Service ne saurait être tenu responsable d’une perte ou d’un dommage quelconque résultant d’un avis délivré en application du présent article ou associé en quoi que ce soit à un tel avis.
  6. Enlèvement de structures ou d’objets
  7. Un directeur peut délivrer un avis à une personne physique ou morale lui demandant d’enlever une structure ou un objet.
  8. L’avis doit stipuler le délai dans lequel une structure ou un objet doit être enlevé.
  9. Un avis peut être délivré concernant une structure ou un objet uniquement s’il cause une obstruction ou affecte autrement le fonctionnement d’une installation, d’un aménagement ou de matériel que le Service utilise aux fins de la présente loi.
  10. Si la personne objet d’un avis délivré en application du paragraphe 1) n’en respecte pas les conditions, le Service pourra enlever la structure ou l’objet et en disposer de la manière approuvée par le directeur.
  11. Le coût de l’enlèvement d’une structure ou d’un objet par le Service conformément au paragraphe 4) doit être pris en charge par la personne physique ou morale responsable de la structure ou de l’objet.
  12. Le Service peut afficher une signalétique pour donner des instructions
  13. Le Service peut afficher une signalétique dans ses locaux, sur ses terrains, ses installations, ses aménagements et n’importe lequel de son matériel pour donner des instructions que n’importe quelle personne doit respecter.
  14. Un agent autorisé peut donner des instructions à quiconque dans les locaux, sur les terrains, les installations, les aménagements et le matériel du Service à l’effet de veiller au respect de toute règle ou procédure opérationnelle ou de toute signalétique placée ou affichée conformément au présent article.

TITRE 9 – DELITS


  1. Dispositions d’exécution
  2. Pour mettre en œuvre, exécuter et faire respecter les dispositions de la présente loi et de ses règlements, le directeur ou un agent autorisé peut faire ce qui suit :
    1. entrer sur un terrain ou dans des locaux privés ;
    2. mener des investigations et des inspections selon que nécessaire pour constater si un délit a été commis à la présente loi ;
    1. installer, exploiter et entretenir des stations, des aménagements, des installations d’observation et du matériel et des instruments associés sur tout terrain d’Etat et sur un terrain privé avec le consentement du propriétaire du titre de bail ;
    1. poser des tableaux d’affichage et d’information ou des panneaux d’avertissement sur un terrain d’Etat ou un terrain privé avec le consentement du propriétaire du titre de bail ;
    2. prendre des échantillons aux fins d’analyse et d’expertise ;
    3. prendre des photographies ou des mesures ou faire des schémas ou des enregistrements sous toute forme ;
    4. exiger qu’une personne soupçonnée de délit à la présente loi fournisse son nom complet, sa profession et son lieu de résidence habituel, avec tout autre renseignement nécessaire ;
    5. exiger la présentation de tout document, de toute donnée ou de tout renseignement obtenu à partir de travaux de recherche sur toute question liée à la présente loi ou un règlement, ou qui est pertinent pour une action ou une activité objet d’enquête, y compris toute patente ou tout permis imposé par la loi le cas échéant ;
    6. demander à une personne d’apporter toute aide qui est pertinente pour une enquête ou une activité entreprise conformément à la présente loi ;
    7. exiger l’enlèvement ou la saisie de toute structure ou de tout objet qui gêne ou entrave une station, un aménagement, une installation ou du matériel installé aux fins d’application de la présente loi ; et
    1. saisir tout article qui a servi à commettre un délit à la présente loi.
  3. Si une situation d’urgence ou des circonstances se présentent dans le cadre desquelles des vies humaines ou des biens sont exposés à un danger imminent, les pouvoirs énoncés aux alinéas 1)c) et d) peuvent être exercés sans avoir obtenu au préalable le consentement du propriétaire foncier.
  4. Délits
  5. Quiconque lance ou diffuse un avertissement ou une alerte portant sur un danger géologique qui n’a pas été autorisé par le directeur commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT.
  6. Quiconque lance ou diffuse un avertissement ou une alerte à l’ouragan, à l’orage ou autre intempérie susceptible de mettre en danger des vies humaines ou des biens, y compris une intempérie susceptible d’entraîner des inondations ou une grosse lame de houle, lequel :
    1. n’a pas été lancé par le Service ou le directeur ; ou
    2. a été lancé sans l’autorisation du directeur,

commet un délit passible sur condamnation :


  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT.
  1. Commet un délit quiconque :
    1. a) entrave ou bloque un agent autorisé dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir conformément à la présente loi ;
    2. b) induit ou incite un tiers à entraver ou bloquer un agent autorisé dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir conformément à la présente loi ;
    1. se présente faussement, par ses paroles ou son comportement, comme habilité à exercer une fonction ou un pouvoir en vertu de la présente loi, ou autrement usurpe l’identité d’un agent autorisé ; ou
    1. fournit des renseignements faux ou trompeurs :
      1. à un agent autorisé ; ou
      2. lorsqu’il est tenu de fournir des renseignements en vertu de la présente loi.
  2. Quiconque commet un délit dans le sens du paragraphe 3) est passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant par 1.000.000 VT ou d’une peine de prison pour 6 mois au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 5 000 000 VT.
  3. Si une personne morale commet un délit à la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de cette dernière qui a autorisé, consenti ou participé à la perpétration du délit ou y a contribué par sa négligence ou par omission, commet un délit et s’expose sur condamnation à une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou à une peine d’emprisonnement pour 6 mois au plus.
  4. Quiconque :
    1. interfère dans le fonctionnement d’une installation, d’un aménagement ou de matériel installé ou exploité par le Service conformément à la présente loi ;
    2. se livre à un acte qui nuit à l’aptitude du Service à remplir ses fonctions aux termes de la présente loi ;
    1. enfreint une règle ou une procédure opérationnelle établie en vertu de la présente loi ;
    1. ne se plie pas à une exigence ou une directive donnée conformément à la présente loi ; ou
    2. ne se conforme pas à une exigence indiquée par une signalétique posée en vertu de la présente loi,

commet un délit passible sur condamnation :


  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant par 1.000.000 VT ou d’une peine de prison pour 6 mois au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT.
  1. Quiconque :
    1. s’est vu signifier un avis en application de l’article 28 ou 29 et omet de respecter l’une de ses conditions ;
    2. s’étant vu signifier un avis en application de l’article 28 ou 29, amène ou autorise un tiers à agir en violation de ses conditions ; ou
    1. agit sciemment en violation des conditions d’un avis qui lui a été signifié en application de l’article 28 ou 29,

commet un délit à la présente loi.


  1. Quiconque commet un délit selon les alinéas 7)a), b) ou c) est passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou d’une peine de prison pour 6 mois au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT.
  2. Avis de pénalité
  3. Le directeur ou un agent autorisé peut signifier un avis de pénalité à une personne s’il lui semble que celle-ci a commis un délit à une disposition de la présente loi ou des règlements.
  4. Un avis de pénalité est un avis ayant pour effet que si la personne concernée ne tient pas à ce que l’affaire soit tranchée par un tribunal, elle doit payer dans le délai et à la personne stipulés dans l’avis le montant de la peine prescrit pour le délit si celui-ci est traité en application du présent article.
  5. Un paiement effectué en application du présent article doit être remis au Trésor public au Ministère des Finances et de la Gestion économique.
  6. Un avis de pénalité peut être signifié en main propre ou par la poste.
  7. Si le montant de la peine prescrit aux fins d’application du présent article pour un délit présumé est acquitté conformément au présent article, la personne n’est pas passible d’autres poursuites pour ce délit.
  8. Un paiement effectué en application du présent article ne doit pas être considéré comme aveu de culpabilité aux fins de poursuites civiles découlant des mêmes circonstances ni ne saurait les affecter ou y porter préjudice.
  9. Des règlements établis en application de la présente loi peuvent :
    1. prescrire un délit aux fins du présent article en le spécifiant ou en faisant renvoi à la disposition en portant création ;
    2. prescrire le montant de la peine à payer pour le délit si celui-ci est traité conformément au présent article ; et
    1. prescrire des montants de peine différents pour différents délits ou différentes catégories de délits.
  10. Le montant d’une peine prescrit en application du présent article pour un délit ne doit pas dépasser l’amende maximale qui pourrait être imposée pour le délit par un tribunal.
  11. Le présent article ne limite pas l’application d’une autre disposition prévue par ou établie en vertu de la présente ou de toute autre loi concernant des poursuites qui peuvent être introduites pour des délits.

TITRE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES


  1. Protection en matière de responsabilité
  2. Une action en responsabilité civile ou criminelle ne saurait être intentée contre un directeur ou un agent autorisé pour ce qu’il a fait ou omis de faire en toute bonne fois dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses pouvoirs et devoirs en vertu de la présente loi.
  3. Le directeur, un agent autorisé ou le Service ne saurait être tenu responsable de tout tort causé ou de dommage subi du fait qu’une personne physique ou morale ne s’est pas conformée ou a refusé de se conformer à un avertissement ou une alerte lancée par le directeur ou le Service en rapport avec la météorologie, des dangers géologiques ou le changement climatique conformément à la présente loi.
  4. Règlements
  5. Le Ministre peut, après avis du directeur, établir des règlements qui ne soient pas incompatibles avec la présente loi pour appliquer ou mettre en vigueur au mieux les dispositions de la présente loi.
  6. Sans pour autant limiter la portée générale du paragraphe 1), le Ministre peut établir des règlements à l’une ou l’autre des fins suivantes ou toutes :
    1. prescrire un formulaire à utiliser aux fins d’application de la présente loi ;
    2. prescrire des droits pour des services assurés par le Service comme requis par la présente loi ;
    1. clarifier l’application du principe de précaution à un rôle, une fonction ou une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ;
    1. faciliter la mise en œuvre d’une convention à laquelle s’applique le Titre 7 ;
    2. disposer de la sécurité de toute installation, tout aménagement et matériel utilisés par le Service conformément à la présente loi, ou de toute donnée recueillie à toute fin prévue par la présente loi ;
    3. disposer de la sécurité de toute personne exécutant des fonctions conformément à la présente loi ;
    4. disposer de la mise en œuvre de projets et de programmes en rapport avec le changement climatique, les dangers géologiques et la météorologie, y compris des exigences qui leur sont applicables et des contrôles sur de tels projets et programmes ;
    5. après avis du directeur et du Comité, prescrire des systèmes faisant intervenir les mécanismes de développement propre et la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, avec une participation du Vanuatu dans de tels systèmes administrés à l’échelon national, régional ou international ;
    6. disposer de tout ce qui facilite l’obtention et l’utilisation de financements pour des projets et un soutien pour le changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’atténuation, les dangers géologiques et la météorologie et d’autres programmes et projets pertinents.
  7. Des règlements établis en vertu de la présente loi peuvent spécifier des règles et des procédures opérationnelles pertinentes pour la gestion et l’exploitation d’une installation, d’un aménagement ou de matériel du Service.
  8. En sus du paragraphe 3), les règles et les procédures opérationnelles peuvent prescrire :
    1. des contrôles concernant l’accès à certains lieux, locaux ou terrains où se trouve l’installation, l’aménagement ou le matériel ;
    2. des mesures pour la protection d’une installation, d’un aménagement ou de matériel du Service ; ou
    1. des impératifs applicables à l’exploitation et la gestion d’une installation, d’un aménagement ou de matériel installé ou utilisé à une fin prévue par la présente loi.
  9. Un règlement établi en vertu du présent article peut prescrire des délits et imposer des montants pour des peines qui ne doivent pas dépasser 1.000.000 VT.
  10. Abrogation

La loi relative à la météorologie [Chap. 204] est abrogée.


  1. Dispositions transitoires
  2. Un renvoi dans une loi ou un document à la loi sur la météorologie [Chap. 204] antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi s’entend comme renvoi à la présente loi, dès son entrée en vigueur.
  3. Une autorisation, un enregistrement, une nomination, une approbation, une annulation, une suspension, une condition, une déclaration, une pétition, une interdiction, une exemption, un arrêté, un conseil ou une directive faite en vertu de la loi sur la météorologie [Chap. 204] avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit être maintenue et rester en vigueur conformément à la présente loi dès son entrée en vigueur, et jusqu’à ce qu’elle soit changée, modifiée ou annulée par la présente loi.
  4. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.


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