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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Nationalite (Modification) 2023

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO 1 DE 2023 SUR LA NATIONALITÉ (MODIFICATION)

Sommaire

1 Modification
2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 20/03/2023
Entrée en vigueur: 21/03/2023


LOI NO 1 DE 2023 SUR LA NATIONALITÉ (MODIFICATION)

Portant modification de la Loi sur la Nationalité [CAP 112].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la Nationalité [CAP 112] est modifiée tel que prévu à l'Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE
LOI SUR LA NATIONALITE [CAP 112] (MODIFICATION)

1 Paragraphe 3 1)

Abroger et remplacer le paragraphe par :

« 1) La Commission est composée des membres suivants, proposés par le Premier ministre et nommés par le Président de la République :

2 Article 8C

Abroger et remplacer l’article par :

« 8C Processus de vérification des demandes de nationalité
1) Avant que la Commission n'examine une demande de nationalité présentée conformément au titre 3A, le Secrétaire général doit la transmettre aux institutions suivantes pour qu'elles procèdent à un examen préalable et à des vérifications de diligence raisonnable :
2) Le responsable des institutions visées au paragraphe 1) doit s’assurer que chaque demande de nationalité fasse l'objet de vérifications appropriées et précises.
3) Lorsque le processus prévu au paragraphe 1) a été entrepris, le responsable de l'Institution doit s'assurer que chaque demande, accompagnée d'un rapport de vérification de diligence raisonnable, est renvoyée au Secrétaire général pour examen par la Commission.
4) Si les contrôles de diligences raisonnable effectuées par le Corps de Police de Vanuatu confirment dans un rapport écrit que le nom d'un demandeur figure dans la base de données d'Interpol, le Secrétaire général en informe la Commission et écarte la demande de l’intéressé de toute autre vérification de diligence par les deux autres Institutions visées au paragraphe 1).
5) Le Secrétaire général informe par écrit, dès que possible, l'agent de la nationalité concerné du rapport de police visé au paragraphe 4).
6) L'Institution visée au paragraphe 1) ne doit pas prendre plus de 14 jours à compter de la réception d'une demande pour l'examiner et effectuer les vérifications nécessaires.
7) Nonobstant le paragraphe 6), une Institution peut, si nécessaire, prendre plus de 14 jours, mais pas plus de 30 jours, pour examiner et effectuer des contrôles de diligence raisonnable par rapport à une demande afin de s’assurer de l’exactitude et de la précision des contrôles.
8) Toute demande qui n'est pas conforme aux exigences du présent article ne peut faire l'objet d'un examen par la Commission. »

3 Après le paragraphe 13B 1)

Insérer

« 1A) Il est interdit de soumettre une demande de nationalité en vertu du présent titre si la personne réside ou est citoyenne d'un pays qui a été inscrit sur la liste des pays soumis à des restrictions par la Commission ou sur la liste des pays sanctionnés par les Nations Unies, pour des raisons liées à la sécurité nationale de Vanuatu. »
1B) Nonobstant le paragraphe 1A), la Commission peut accepter les demandes provenant de candidats de tout pays soumis à des restrictions ou de tout pays sanctionné par les Nations Unies, si le candidat démontre qu'il :

4 Paragraphe 13B 3)

Insérer après « fait faire », « et les vérifications et contrôles préalables effectués en vertu de l’article 8C. »

5 Après le paragraphe 13B 3)

Insérer

« 3A) La Commission doit refuser la demande d'une personne qui figure dans la base de données d'Interpol. »

6 Articles 13C à 13F

Supprimer et remplacer « le ministre » par « le Premier ministre »

7 Après l’article 13F

Insérer

« 13G. Demande de nationalité par un investisseur dans le cadre de l’option Investissement – Obligation d’État
1) Le Premier ministre doit prescrire, par voie de règlement, les exigences relatives à une demande de nationalité par un investisseur dans le cadre de l’option Investissement – Obligation d’État.
2) Les droits prescrits payables par un demandeur dans le cadre de l’option Investissement – Obligation d’État couvrent le demandeur, son conjoint et deux enfants.
3) Le Premier ministre peut prescrire des droits supplémentaires pour tout autre enfant ou résident à charge du demandeur.
4) La Commission doit, dans un délai de 3 mois à compter de la reception d’une demande au titre du présent article, prendre une decision quant à l’approbation et à l’octroi de la citoyenneté. »


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