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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 7 DE 2008 SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE EN MER
Sommaire
TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définition
TITRE 2 DISPOSITION DES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE
2 Charge de la recherche et du sauvetage
3 Pouvoirs exerçables selon la Loi sur le corps de police
4 Réquisition des aéronefs et navires
TITRE 3 IMMUNITÉ ET PRÉSERVATION DE LA RESPONSABILITÉ EN COMMON LAW
5 Immunité
6 Préservation de la responsabilité en common law
TITRE 4 DIVERS
7 Infractions
8 Peines
9 Règlements
10 Entrée en vigueur
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 7 DE 2008 SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE EN MER
Prévoyant les opérations de recherche et de sauvetage en mer dans les eaux territoriales de Vanuatu et les eaux environnantes et à des fins connexes.
Le Président et le Parlement promulguent le texte suivant :
TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définition
Dans le présent texte, sous réserve du contexte :
commissaire désigne le commissaire de la police nommé conformément à la loi sur le corps de police de Vanuatu ;
convention désigne la convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer signée à Hambourg le 27 avril 1979 (telle que modifiée) et couvre tout accord signé de temps à autre conformément à cette convention ;
police désigne le corps de police de Vanuatu établi par le Règlement conjoint Nº 7 de 1980 sur le corps de police à Vanuatu ;
agent désigne tout agent de la police quel que soit son rang ;
ministre désigne le ministre ou ministre par intérim dont relève le corps de police de Vanuatu ;
sauvetage désigne le sauvetage de la vie humaine dans toute eau ;
officier désigne tout agent de la police au-dessus du rang d’inspecteur ;
eaux inclut les lacs et cours d’eau.
TITRE 2 DISPOSITIONS SUR LES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE
2 Charge de la recherche et du sauvetage
Le corps de police de Vanuatu est, sous réserve de la convention, chargé des opérations de recherche et de sauvetage
dans les eaux territoriales de Vanuatu et les eaux environnantes.
3 Pouvoirs exerçables selon la Loi sur le corps de police
Les pouvoirs conférés conformément au titre 4 de la Loi sur le corps de police peuvent être exercés
par les agents dans l’exécution ou exécution supposée des activités de la recherche et du sauvetage
conformément à la présente Loi.
4 Réquisition des aéronefs et navires
Le commissaire ou un officier peut, s’il l’estime nécessaire, réquisitionner ou faire réquisitionner
tout marin, aéronef ou navire si les moyens dont il dispose s’avèrent insuffisants pour réussir les opérations
de la recherche et de sauvetage.
TITRE 3 IMMUNITÉ ET PRÉSERVATION DE LA RESPONSABILITÉ EN COMMON LAW
5 Immunité
6 Préservation de la responsabilité en common law
Les dispositions de la présente Loi n’ont aucune incidence sur la responsabilité d’une personne dont les
actes ou omissions entraînent les opérations de recherche et de sauvetage ni la responsabilité de toute personne
de recouvrer des indemnisations pour ces actes et omissions.
TITRE 4 DIVERS
7 Infractions
8 Peines
Quiconque commet une infraction selon l’article 7 s’expose, sur condamnation :
9 Règlements
Le ministre peut prendre des règlements nécessaires ou opportuns pour appliquer la présente Loi.
10 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
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