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Télécommunications (modification) 2003
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Télécommunications (modification) 2003
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. DE 2003 RELATIVE AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS (MODIFICATION)
Sommaire
- Modifications
- Entrée en vigueur
--------------------------------
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
PROJET DE
LOI NO. DE 2003 RELATIVE AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS (MODIFICATION)
Portant modification de la Loi No. 10 de 1999 relative aux télécommunications
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
- Modifications
La Loi No. 10 de 1999 relative aux télécommunications est modifiée tel que prévu dans l’Annexe.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 10 DE 1999 RELATIVE AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS
1 Article 1
Insérer à leurs positions alphabétiques exactes les définitions suivantes:
"Office désigne l’Office des télécommunications établi conformément au Titre 2.
Ministre désigne le ministre des Télécommunications."
2 Après le Titre 1
Insérer
"TITRE 2
Constitution, objets, pouvoirs et fonctions réglementaires
de l’Office des télécommunications
2. Établissement de l’Office des télécommunications
1) Il est créé un Office appelé Office des télécommunications.
- L’Office est un corps constitué à succession perpétuelle qui est doté d’un sceau ordinaire
et peut ester en justice.
- L’Office comprend les membres suivants nommés par le ministre, sur recommandation du Conseil des ministres:
- un représentant du ministère des Finances nommé par le ministre des Finances;
- un représentant du ministère des Télécommunications, désigné par le ministre;
- un représentant des consommateurs, désigné par le ministre;
- un représentant des syndicats, désigné par le ministre;
- un représentant désigné par le conseil national des femmes de Vanuatu;
- trois autres membres qui, de l’avis du ministre, ont des qualifications leur permettant d’être membres de l’Office
et au moins un d’eux doit avoir des qualifications de cadre dans l’industrie des télécommunications.
- Le Directeur général est, par le fait qu’il détient ce poste, membre de l’Office. Cependant, les
articles 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 ne s’appliquent pas au Directeur général.
- Sous réserve du paragraphe 6), le mandat de tout membre de l’Office (autre que le directeur général) s’étend
sur une période que peut définir le ministre. Cette période est d’au moins trois ans et de cinq ans au
plus.
- Un membre de l’Office a un mandat précisé dans sa nomination sauf s’il est révoqué ou quitte
son siège plus tôt.
- Un membre de l’Office, autre que celui qui est révoqué conformément à l’article 5, peut prétendre
à un nouveau mandat.
3 Président, directeur général et vice-président de l’Office
- Le ministre nomme parmi les membres le président de l’Office.
- L’Office nomme au mérite son directeur général et doit définir les modalités de la nomination.
- Le directeur général de l’Office doit être nommé pour 3 ans au plus et peut prétendre à
une nouvelle nomination.
- Les membres de l’Office élisent un de leurs collègues au poste de vice-président de l’Office qui,
en l’absence du président, préside les réunions de l’Office.
4 Révocation d’un membre de l’Office
Une personne est exclue de la nomination ou révoquée de son poste de membre de l’Office si:
- elle est députée;
- elle a d’une façon ou d’une autre, directement ou indirectement un intérêt dans tout contrat dans
lequel s’engage ou propose de s’engager un opérateur ou une personne au nom de l’opérateur; ou
- elle a des intérêts financiers ou autres qui affecteront de façon probable et préjudiciable l’exécution
de ses devoirs en tant que membre de l’Office.
5 Pouvoir du ministre de révoquer un membre de l’Office
- Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 2), révoquer un membre de l’Office pour une des raisons suivantes:
- lorsqu’il est sujet à l’exclusion conformément à l’article 4;
- lorsqu’il ne peut plus remplir ses devoirs;
- lorsqu’il commet un acte qui entraîne une mauvaise conduite grave ou de négligence dans l’exécution
de ses devoirs;
- lorsqu’il est condamné pour infraction qui a entraîné une peine d’emprisonnement de plus de six mois.
- Un membre de l’Office reste d’ordinaire en fonction pendant la durée de son mandat et ne doit être révoqué
qu’aux termes du paragraphe 1).
6 Démission des membres
- Un membre de l’Office (autre que le directeur général) peut se démettre de ses fonctions en adressant au
ministre un préavis écrit d’un mois expliquant son intention.
2) Un membre de l’Office (à sa démission ou révocation) ne doit pas s’engager:
- au nom d’une personne dans toute affaire en souffrance à l’Office à la date de sa démission ou révocation,
le cas échéant, pour une période de deux ans à compter de la date de sa démission ou révocation;
ou
- au nom d’une personne dans toute affaire dans laquelle il s’est personnellement engagé lorsqu’il était
membre de l’Office.
- Nomination de personnes en cas de décès, démission, renonciation ou révocation d’un membre
Un membre de l’Office qui meurt ou démissionne est considéré comme ayant quitté sa fonction conformément
à l’article 10 ou ayant été révoqué de l’Office. Le ministre doit, conformément
au paragraphe 2.3), nommer une autre personne à sa place.
8 Nomination temporaire d’un membre
Lorsqu’un membre de l’Office est, pour des raisons de maladie, d’infirmité ou d’absence de Vanuatu,
temporairement incapable exécuter les devoirs de sa fonction, le ministre, lorsqu’il en est informé, peut, conformément
au paragraphe 2.3), nommer une autre personne pour le remplacer temporairement jusqu’à ce que ledit membre reprend ses
fonctions.
9 Validité des actes ou travaux de l’Office
Aucun acte ou travail de l’Office n’est censé être nul pour la simple raison qu’un membre est absent
ou que la nomination d’un membre renferme un vice.
10 Quitter l’Office ou s’absenter des réunions
Un membre de l’Office est censé avoir quitté l’Office lorsqu’il s’absente de trois réunions
successives de l’Office sans justification valable selon l’Office.
11 Quorum et procédure aux réunions de l’Office etc.
1) Le quorum de toute session de l’Office est de cinq membres.
- Sous réserve d’autres dispositions de la présente Loi, l’Office peut réglementer sa procédure
quant aux réunions de l’Office et la transaction des affaires de cette session.
12 Versement des indemnités
L’Office peut verser aux membres de l’Office, autres que le président et les deux membres nommés conformément
aux alinéas 2.3)a) et b), des indemnités de la façon et aux taux qu’il arrête en consultation avec
le ministre des Finances.
13 Sceau de l’Office
Le sceau de l’Office:
- doit être tenu par des personnes que choisit de temps à autre l’Office;
- peut être modifié de la manière que peut fixer l’Office; et
- ne doit pas être apposé à tout instrument ou acte sauf avec l’accord de l’Office et en présence
de deux membres de l’Office qui doivent signer l’instrument ou l’acte.
14 Objets généraux de l’Office
L’Office exerce ses fonctions conformément à la présente Loi et de la façon qu’il estime la
mieux appropriée à la promotion des intérêts nationaux et en particulier:
- pour assurer à Vanuatu un service de télécommunications national et international fiable capable de satisfaire
toute demande raisonnable faite à ce service y compris les urgences, les cabines publiques, le service des renseignements,
les services maritimes, les services ruraux et tous les autres services estimés nécessaires au bien-être national;
- sans préjudice des généralités énoncées à l’alinéa a), pour s’assurer
que tout opérateur a et emploie les ressources techniques, financières et administratives nécessaires aux services
précisés dans sa licence;
- pour protéger et promouvoir les intérêts des consommateurs, acheteurs et autres usagers et l’intérêt
public en général en ce qui concerne les prix, la qualité et la variété des services de télécommunications
et les appareils de télécommunications fournis;
- pour maintenir et promouvoir la concurrence entre les personnes engagées dans des activités commerciales ayant pour
objet les télécommunications et promouvoir la compétence et le sens de l’économie de la part de
ces personnes;
- pour promouvoir le développement rapide et soutenu des installations de télécommunications nationales et internationales;
- pour garantir que les opérateurs sont capables d’exécuter leur travail de façon à offrir un service
fiable et efficace en évitant les empêchements ou obstacles injustifiés;
- pour promouvoir la recherche, le développement et l’utilisation des nouvelles techniques dans les télécommunications
et activités connexes;
- pour encourager les usagers principaux des services de télécommunications dont les activités se déroulent
à l’étranger à établir leurs champs d’opérations à Vanuatu;
- pour promouvoir Vanuatu pour ses services de transit international;
- pour gérer l’utilisation des radiofréquences.
15 Pouvoirs, fonctions et charges réglementaires de l’Office
Aux fins de réaliser son rôle, l’Office est habilité à exercer, accomplir et exécuter tout
ou partie des pouvoirs réglementaires, fonctions et charges suivants:
- s’assurer que les services de télécommunications à Vanuatu fonctionnent de façon à servir
et à contribuer le mieux possible au développement et aux progrès économiques et sociaux;
- conseiller le ministre sur la délivrance des licences d’exploitation des systèmes de télécommunications
en vertu de la présente Loi;
- conseiller le gouvernement sur des questions relatives aux télécommunications y compris la politique des tarifs, des
prix et des subventions et les mesures législatives requises pour les services publics de télécommunications;
- prendre en compte l’intérêt public, la commodité et les vœux du grand public en matière de services
de télécommunications pourvus par les opérateurs concernés;
- se conformer à la politique générale établie périodiquement par le ministre en ce qui concerne
l’exercice des fonctions et des pouvoirs de l’Office et lui fournir les renseignements nécessaires pour sa tâche
officielle;
- prendre toutes les mesures réglementaires prescrites en vue de se conformer à toute directive générale
ou spécifique donnée périodiquement par le gouvernement de Vanuatu dans l’intérêt de la sécurité
nationale, l’ordre public ou la défense nationale;
- rendre obligatoire les observations par les opérateurs des règlements relatifs aux normes des équipements et
des techniques établies par l’union internationale des télécommunications et autres organisations internationales
appropriées;
- assurer l’observation par les opérateurs des règles internationales souscrites par le gouvernement de Vanuatu
dans le domaine des relations internationales;
- aider les ministères compétents dans la conduite des négociations en vue d’établir un accord avec
des organisations internationales et des opérateurs de télécommunications étrangères en ce qui
concerne les normes et procédures des télécommunications;
- représenter le gouvernement lors des conférences internationales ou au sein d’organisations internationales et
étrangères relatives aux télécommunications, lorsqu’il est exigé ou à la requête
du ministre ou de tout autre ministère concerné;
- fixer les taux des tarifs, les prix des communications et tout autre prix en tenant compte de la politique du gouvernement et des
exigences des opérateurs en ce qui concerne les services de télécommunications pourvus par les opérateurs;
- approuver ou rejeter le prix des communications et des appels entre systèmes de communication titulaires de licence quand les
opérateurs peuvent convenir des prix, ou déterminer lesdits prix quand les opérateurs ne peuvent convenir des
prix;
- exiger des opérateurs de systèmes de télécommunications titulaires de licences qu’ils établissent
des systèmes comptables permettant à l’Office de s’acquitter de ses fonctions et permettre à l’Office
d’avoir accès à tous les livres et registres nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
- demander à tout opérateur de soumettre les plans de transmission, signalisation, commutation et numérotage et
approuver ou modifier lesdits plans, les publier et exiger les conformités auxdits plans.
- établir les normes et règles techniques de fourniture de service de télécommunications;
- établir les niveaux d’éducation et d’apprentissage de la main-d’œuvre technique des télécommunications;
- approuver les types d’appareils de télécommunications pouvant être rattachés aux systèmes
de télécommunications;
- prendre les mesures réglementaires y compris l’énoncé de directives nécessaires au contrôle
de la qualité des services fournis par des opérateurs, aux fins de faire respecter le niveau de qualité des
services qui peut être stipulée dans la présente Loi;
- promouvoir, avec la collaboration des opérateurs, la recherche et le développement des télécommunications
au niveau des institutions de l’enseignement et de la recherche à Vanuatu;
- mettre en place un corps constitutif que l’Office juge approprié en vue de le conseiller sur l’exercice de ses
pouvoirs, fonctions et charges aux termes de la présente Loi;
- négocier, en cas de nécessité, avec toute personne les mesures appropriées à prendre pour prévenir
ou supprimer les interruptions et les perturbations d’un faisceau d’ondes;
- assurer la conservation et l’utilisation correcte du spectre des radiofréquences par les opérateurs et les autres
personnes morales ou physiques qui ont besoin d’utiliser les radiofréquences;
- créer et faire respecter les règles afin de minimiser les troubles électromagnétiques causés par
les appareils électriques et toutes les émissions sur les radiofréquences non autorisées. "
3 Paragraphe 16.3)
Supprimer et remplacer "du ministre" par "de l’Office".
4 Paragraphe 16.3)
Insérer
"4) Lorsqu’il estime qu’il est de l’intérêt public de le faire, l’Office peut recommander au
ministre d’octroyer une licence."
5 Paragraphe 16.5)
Supprimer et remplacer "le ministre" par "l’Office".
6 Paragraphe 16.5)
Rectification du texte anglais.
7 Paragraphe 16.8)
Supprimer et remplacer "ministre" par "Direction" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui
s’impose.
8 Au sous-alinéa 16.8)c)i)
Supprimer et remplacer "des conditions estimées nécessaires ou opportunes par l’Office (qu’elles aient un
rapport avec l’exploitation d’un système de télécommunications ou autrement)" par "des conditions
estimées nécessaires ou opportunes par l’Office eu égard aux dispositions de l’article 14 (qu’elles
aient un rapport avec l’exploitation d’un système de télécommunications ou autrement)".
9 Paragraphe 16.9)
Supprimer et remplacer "Le ministre" par "L’Office".
10 Paragraphe 17.1)
Supprimer et remplacer le paragraphe par
"1) L’Office peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2), recommander au ministre la modification de toute condition
d’une licence délivrée conformément à l’article 16."
11 Paragraphe 17.2)
Supprimer et remplacer "le ministre" (deux apparitions) par "l’Office".
12 Paragraphe 17.3)
Supprimer et remplacer "le ministre" par "l’Office".
13 Paragraphes 19.2), 3) et 4)
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
14 Article 20 (sous-titre)
Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".
15 Article 20
Supprimer et remplacer "Le ministre" par "L’Office".
16 Article 21
Supprimer et remplacer "le ministre peut," par "l’Office peut, après avoir consulté le ministre et".
17 Article 21
Correction grammaticale du texte anglais.
18 Article 22 (sous-titre)
Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".
19 Article 22
Supprimer et remplacer "Le ministre après avoir consulté le ministre" par "L’Office".
20 Article 22
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
21 Article 23 (sous-titre)
Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".
22 Paragraphe 23.1)
Supprimer et remplacer "au ministre" par "à l’Office".
23 À la fin de l’article 23
Ajouter
"2) L’Office doit à la fin de chaque année soumettre au ministre un rapport relatif à ses activités
et le ministre doit faire soumettre ledit rapport au Parlement."
24 Article 24 (sous-titre)
Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".
25 Paragraphes 24.1) et 2)
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
26 Article 25 (sous-titre)
Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".
27 Paragraphes 25.1), 2) et 3)
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
28 Paragraphes 26.1), 3), 4), 5) et 6)
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
29 Alinéa 26.6)a)
Correction du texte anglais.
30 Paragraphes 27.1), 2) et 3)
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
31 Paragraphe 27.2)
Correction du texte anglais.
32 Paragraphe 27.3A)
Supprimer et remplacer "du ministre" par "de l’Office".
33 Après le TITRE 4
Insérer
"TITRE 5
Personnel de l’Office
28 Nomination etc. du personnel de l’Office
1) L’Office peut, sous réserve d’autres dispositions de la présente Loi:
- nommer, démettre ses agents et exercer un contrôle disciplinaire sur ces agents qu’il estime nécessaires
pour exécuter ses fonctions;
- fixer les salaires ou autres rémunérations des agents;
- définir les modalités du service des agents.
- L’Office peut établir des règles portant sur toute question visée au paragraphe 1).
TITRE 6
FINANCES
29 Finances de l’Office
1) L’Office possède sa propre Caisse.
2) Sont versées à la Caisse de l’Office:
- toutes les sommes d’argent votées périodiquement par le Parlement à l’usage de l’Office;
- toutes les sommes d’argent reçues par l’Office au cours de l’exercice, l’exécution et l’accomplissement
de ses pouvoirs, responsabilités et fonctions;
- toutes les autres sommes d’argent requises aux termes de la présente Loi ou de tout règlement, à verser
dans la Caisse conformément à la présente Loi.
- le pourcentage annuel du chiffre d’affaire d’un opérateur tel que prévu dans sa licence.
- Les dépenses encourues par l’Office dans l’exercice et l’exécution de ses pouvoirs, charges et fonctions
sont couvertes par des sommes d’argent prélevées sur la Caisse de l’Office.
30 Comptes de l’Office
L’Office doit faire tenir des livres de comptes corrects, relatifs aux recettes et dépenses, à l’actif et
passif et à toute autre transaction de l’Office."
35 Paragraphe 37.1)
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
36 Paragraphe 37.2)
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
37 Paragraphe 37.2)
Supprimer et remplacer "il" par "elle".
38 Paragraphe 37.2)
Après "ou appropriée de le faire," ajouter "en consultation avec le ministre.".
39 Article 40
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
40 Après l’article 66
Insérer
"66A Indemnité pour acquisition foncière
- L’Office doit indemniser tout propriétaire coutumier de toute terre acquise conformément à l’article
21.
- L’opérateur doit indemniser tout propriétaire coutumier de toute terre acquise conformément à l’article
37.
- Le montant de l’indemnité à verser à tout propriétaire coutumier d’une terre doit être
défini par le processus à prescrire par arrêté par le ministre des Affaires foncières.
4) En cas de litige sur la propriété de la terre faisant l’objet d’une acquisition:
- le litige doit être résolu conformément à la Loi Nº 7 relative au tribunal des terres coutumières
ou par tout moyen accepté par les deux parties du litige; et
- toute indemnisation à verser à tout propriétaire coutumier d’une terre faisant l’objet d’un
litige doit être détenu en fiducie par le ministre des Finances.
- Le ministre des Finances doit verser toute indemnité détenue en fiducie au propriétaire coutumier de la terre
après règlement du litige.
- Pour éviter le doute, il est possible d’acquérir une terre conformément à l’article 21 ou
37 même si la possession de ladite terre fait l’objet d’un litige."
41 Article 67 (sous-titre)
Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".
42 Paragraphes 67.1) et 2)
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
43 Paragraphe 67.3)
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
44 Article 67A
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
45 Article 67B
Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.
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