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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No 275/ M.R. 546
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI
23 NOVEMBRE 1915.
MINISTERE PUBLIC
Contre
NATUREL Georges, citoyen français, planteur; demeurant à Epi, prévenu d’avoir contrevenu à la Convention du 20 Octobre 1906, en engageant illégalement des indigènes néo-hébridais.
L’an mil neuf cent quinze et le mardi vingt trois Novembre, à neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Comte DE BUENA ESPERANZA, Président; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;
En présence de Mr H.T.G. BORGESIUS, Procureur par interim;
Assisté de Mr J. DE LEENER, Greffier, tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUÏ la lecture des pièces du dossier;
OUÏ M. COURSIN, en ses conclusions, le dit M. Coursin, mandataire spécial du contrevenant, NATUREL Georges, en vertu d’une procuration contenue dans une lettre missive, en date du 1er Octobre 1915, versée au dossier ;
OUÏ le Ministère Public en ses réquisitions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que, avant tout débat au fond, M. Coursin, ès-qualité, soulève deux exceptions basées: la Première sur la prescription, et la seconde sur 1’incompetence du Tribunal Mixte;
Qu’il échet d’examiner ces exceptions:
SUR LA PRESCRITTION:
Attendu que Naturel, non-indigène et citoyen français est traduit devant le Tribunal Mixte sous la prévention d’avoir, au mois de Juillet 1912, engagé des indigènes sur sa plantation, sans leur libre consentement;
Attendu que ce fait, s’il était établi, constituerait une infraction aux dispositions de la Convention du 20 Octobre 1906, concernant l’engagement des travailleurs indigènes;
Que Naturel est, par suite, justiciable du Tribunal Mixte, aux termes des articles 12, par. 3 et 56 de la Convention;
Attendu que vainement Naturel s’appuie sur l’art. 1er, par. 3 de la dite Convention et sur sa qualité de ressortissant français pour soutenir que l’infraction qui lui est reprochée est couverte par la prescription admise par la loi française, selon laquelle, d’après lui, il doit être jugé en 1’espèce;
PacLII:
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