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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Naturel G [1916] VUTM 1; No 275 (7 January 1916)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRE No 275


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 7 JANVIER 1916.


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MINISTÈRE PUBLIC


Contre


NATUREL Georges, citoyen français, planteur, demeurant à Epi, prévenu d'infraction à la Convention du 20 Octobre 1906 pour avoir engagé illégalement des indigènes.


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L’an mil neuf cent seize et le vendredi sept Janvier, à neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Comte de Buena ESPERANZA, Président; - T.E. ROSEBY, Juge britannique; - J. MABILLE, Juge français;


En présence de Mr H.T.G. BORGESIUS, Procureur par interim;
Assisté de Mr J. DE LEENER, Greffier, tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;


Après en avoir délibère conformément à la loi;


A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI les témoins assermentés en leurs dépositions;
OUI le Ministère Public en ses réquisitions;
OUI le contrevenant, M. Naturel Georges, par l'organe de M. Coursin, son mandataire spécial, en ses moyens de défense;


Après en avoir délibère conformément à 1a loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;


EN CE QUI CONCERNE LA NON-COMPARUTION DU PLAIGMANT, M. CHANTREUX:


Attendu que M. Chantreux quoique régulièrement cité, n'a pas répondue à l'appel de son nom, et n'a point comparu;
Mais attendu qu'il a produit des excuses pour expliquer son absence; que ces excuses paraissent fondées;
Attendu, d'autre part qu'il a été entendu au cours de l'information; Qu'il a renouvelé par écrit sa plainte sous forme de déposition; Qu'enfin sa présence n’est pas indispensable à la manifestation de la vérité;


PAR CES MOTIFS,


Excuse le témoin non comparant.


SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES du contrevenant à fin d'incompétence, jointes au fond par jugement de ce Tribunal du 23 Novembre 1915:


Attendu que ces conclusions sont ainsi conçues:


" Subsidiairement;


" Attendu que la main-d'oeuvre indigène est réglementée aux Nouvelles-Hébrides, par la Convention, en 26 articles (31 à 56), lesquels concernent le recrutement et l'engagement des travailleurs indigènes;


Attendu que vainement l'on cherche dans le texte de ces


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