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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Tuha [1967] VUTM 10; No B 3-67 (24 November 1967)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Jugement N°. (B) 3/67
du 24 novembre 1967.


Ministère Publique


Contre


TUHA Sabolo


JUGEMENT


Audience publique du vendredi vingt-quatre novembre mil neuf cent soixante-sept.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila, et composé de:


MM.

Georges GUESDON, Juge Français, Président,

James P. TRAINOR, Juge Britannique,

Louis PAGE, Assesseur,

en présence de M. J. FABRE, Procureur p.i.,

assistés de M. E. BUTERI, Greffier,
a rendu le jugement suivant :


Vu le jugement rendu à l’audience du 6 septembre 1967, sous le N° 59/67, par le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1), qui a condamné le nommé TUHA Sabolo,- né le 13 mars 1940 à Port-Vila de Tuha Juki et de Anna, stockman, demeurant à Port-Vila, à un mois d’emprisonnement pour avoir à Mélé et à Port-Vila les 30 mai et 1er juin 1967 abattu et vendu de la viande sans la présenter à la visite du vétérinaire, faits prévus et réprimés par les articles 3, 4, 5, 11, 12, 13 et 20 du Règlement Conjoint N° 36 de 1964;


Vu l’appel interjeté le 25 septembre 1967 contra le jugement susdit;


Oui Me R. PUJOL, pour l’appelant, en ses moyens de défense;


Oui M. J. FABRE, Procureur p.i, en ses conclusions et réquisitions;


Après en avoir délibéré;


Attendu que TUHA Sabolo a été condamné pour "avoir abattu et vendu de la viande sans la présenter à la visite du vétérinaire", par application des articles 3, 4, 5, 11, 12, 13 et 20 du Règlement Conjoint N° 36 de 1964;


Attendu qu’il est constant que TUHA Sabolo a, les 30 mai et 1er juin 1967, abattu, en plein air, deux veaux à la carabine et a vendu la vendu en provenant sans la présenter a l’inspection prévue au Règlement Conjoint N° 36 de 1964;


Attendu que les articles 3, 4 et 5 de ce Règlement cités au jugement sont relatifs aux caractéristiques qua doivent présenter les abattoirs et sont par suite sans rapport avec les infractions dont le prévenu a été appelé a répondre; qu’il en est de même de l’article 12 relatif à la pesée de la viande et à la tenue d’un registre des entrées; que l’article 11 fixe les modalités de l’inspection des viandes abattues; que l’article 13 fixe les modalités de l’estampillage des viandes et prohibe la vente de viande non estampillée; que l’article 20 fixe les pénalités encourues par "touts personne qui contreviendra aux dispositions du présent Règlement"; que l’article 10 qui prescrit que "les animaux seront examines avant l’abattage" n’est par contre cité ni a la prévention ni à la décision de condamnation;


Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 8, 9, 10, 11 et 18 du Règlement Conjoint N° 36 de 1964 que l’inspection des animaux et l’inspection des viandes nécessitent l’intervention du vétérinaire inspecteur du Condominium et des inspecteurs des viandes nommés, sur la proposition de celui-ci, par décision conjointe des Commissaires-Résidents;


Attendu qu’aucun vétérinaire n’a été nommé, en exécution de ce texte, vétérinaire-inspecteur du Condominium; qu’il n’a pas été nommé non plus d’inspecteurs des viandes, nomination du reste impossible sans nomination préalable du vétérinaire-inspecteur chargé de faire les propositions de nomination;


Qu’il en résulte que faute de personnel habilité à exercer les fonctions d’inspection prévues au Règlement, l’application de celui-ci s’est trouvé suspendue par la force des choses en ce qui concerne toutes les opérations de contrôle qu’il prescrit ;


Qu’ainsi, ce même texte abrogeant par ailleurs la règlementation antérieure, les faits reprochés au prévenu ne pouvaient être tenus pour répréhensibles;


Attendu que, s’il en était besoin, d’autres arguments militeraient d’ailleurs en faveur de l’acquittement du prévenu;


Attendu que le principe de l’interprétation restrictive des lois pénales s’oppose à ce que des condamnations soient prononcées pour de prétendues infractions à des dispositions équivoques c’est-à-dire non évidemment prohibitives ou contraignantes; qu’il est également de principe qu’en cas de différences de rédaction entre le textes français et le texte anglais d’un même règlement, il doit être fait application au prévenu de la version qui lui est le plus favorable;


Attendu, en ce qui concerne d’abord l’inspection des animaux avant ou après abattage, qu’il ressort de la combinaison des articles 8, 9 et 10 que cette inspection est vétérinaire et se fait a l’abattoir; que, dans son texte français au moins, ce règlement ne prohibe pas l’abattage hors des abattoirs, à la différence du Règlement N° 20 de 1962 qu’il abroge; qu’il en résulte que l’inspection vétérinaire des animaux n’est obligatoire (et encore semble-t-il que pour le seul vétérinaire) qu’au cas d’abattage en abattoir - ce qui n’est pas le cas de l’espèce; que, par suite, en abattant deux veaux en plein air sans avoir fait examiner ces animaux par le vétérinaire, TUHA Sabolo n’aurait pas commis d’infraction à supposer le Règlement susceptible d’être appliqué en pratique;


Attendu, en ce qui concerne l’inspection des viandes destinées à la consommation locale et à l’exportation, qu’elle est facultative selon le texte anglais du Règlement (article 11), sans que ledit Règlement fasse par ailleurs expressément obligation à quiconque de présenter la viande aux lieux où l’examen est pratiqué; qu’il n’y aurait donc pas infraction à ne pas soumettre à inspection la viande destines à la consommation; que si le Règlement prohibe formellement la vente de viande non estampillée, il établit aussi que l’estampillage est une formalité matériellement distincte de l’examen; qu’ainsi le fait de vente de viande non soumise à l’examen vétérinaire préalable est matériellement distinct du fait de vente de viande non estampillée, seul pénalement punissable (à supposer le texte par ailleurs susceptible d’application effective) mais dont, selon la citation et le jugement, le prévenu n’a pas été appelé à répondre et pour lequel il ne pourrait par suite être condamné sur la présente poursuite;


PAR CES MOTIFS, et ceux exposés d’autre part dans la version anglaise de ce jugement :


Réforme le jugement N° 59/67 sus visé du Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1);


Acquitte TUHA Sabolo et le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Britannique:


Le Greffier:


Le Juge Français:



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