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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Sharma v La Société d'Enterprises Lenisa Benedetti [1973] VUTM 13; Civil (A) 37 of 1973 (17 August 1973)


Jugement No (A) 37/73
Du 17 août 1973


TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES – HÉBRIDES


Rajeswhar SHARMA


c


SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES LENISA BENEDETTI


JUGEMENT


Audience publique du vendredi dix-sept août mille neuf cent soixante-treize


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant an Palais de Justice à Port - Vila et composé de


MM.


Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,

Dermot Renn DAVIS, Juge Britannique,

Lucien PIERRON, Assesseur,

Assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier,


A rendu en matière de conflits du travail le jugement suivant entre:


M.Rajeswhar SHARMA, charpentier, demeurant à Port-Vila,


DEMANDEUR,


Comparant et plaidant en personne,


D'UNE PART,


Et la SOCIETE D'ENTREPRISES LENISA BENEDETTI, dont le siège social est à Port-Vila, représenté par son gérant M. Dante LENISA,

DEFENDERESSE,


Comparant et plaidant par Me A. de PREVILLE,


D'AUTRE PART


Par requête en date du 19 juin 1973, Rajeswhar SHARMA a demandé à la Société d'Entreprises Lenisa Benedetti (qui sera ci-après désignée par le sigle "S.E.L.B.") le paiement de la somme de A$ 940.00 représentant les indemnités de déplacement pour une durée de 375 jours au tarif de A$ 2.50 par jour, taux qui aurait été convenue entre lui-même et son employeur, la S.E.L.B., et que ce dernier a refusé de lui payer.


Attendu que Rajeswhar SHARMA expose que son contrat signé à Fidji le 28 mai 1970 précise comme lieu de travail: PORT-VILA; qu'en cours d'exécution de ce contrat, il accepta d'aller travailler dans l'île d'Epi, du 17 octobre 1970 au 30 octobre 1971 à condition qu'une indemnité de déplacement lui soit allouée; que son employeur a accepté cette condition et a fixé à A$ 2.50 le montant journalier de l'indemnité de déplacement; que par la suite, cette indemnité lui fut refusée.


Attendu que l'employeur expose qu'il n'a jamais accepté de payer une indemnité de déplacement à Rajeswhar SHARMA; qu'il n'est pas d'usage local de payer une telle indemnité pour les déplacements de longue durée; que les textes en vigueur dans le Condominium ne comportent aucune obligation de ce genre; que par ailleurs, en ce qui concerne les salariés célibataires, ceux-ci trouvant un avantage substantiel à séjourner dans les îles où la vie est moins chère, il n'a jamais été envisagé de leur verser une indemnité supplémentaire;


Attendu que 1'employeur fait valoir que SHARMA est rentré de son déplacement dans l'île d'Epi au mois d'octobre 1971: qu'il n'a porté son action devant ...


Attendu que SHARMA ne rapporte pas la preuve de 1'acceptation par son employeur de lui payer une indemnité de déplacement journalière de A$. 2.50 pour la durée de son séjour dans l'île d'Epi;


Attendu que s'il est d'usage dans les administrations conjointes ou nationales d'allouer une indemnité de déplacement aux fonctionnaires en déplacement, cet usage n'existe pas dans la plupart des entreprises privées
que par ailleurs ces indemnités ne sont versées que pour des déplacements de courte durée et en tout cas de moins de trois mois; qu'aucun texte ni usage local n'impose le paiement d'une telle indemnité, et que le contrat liant la S.E.L.B et le requérant est muet à cet égard;


Mais attendu que ledit contrat mentionne expressément comme lieu d'emploi: PORT VILA; qu'il ne s'agit pas, d'après 1'interprétation de 1'inspecteur du Travail, d'une désignation vague pouvant laisser entendre que le travailleur peut être employé indifféremment dans toutes les îles de l'archipel des Nouvelles Hébrides;


Attendu qu'il n'est pas contesté que SHARMA a travaillé dans 1'île d'Epi du 17 octobre 1970 au 27 octobre 1971 soit 375 jours; que le lieu du travail étant différent de celui mentionné au contrat, celui-ci a donc été partiellement modifié; qu'il est du au travailleur une juste compensation cette modification et le sujétions nouvelles imposées par cette modification;


Attendu qu'il semble juste au Tribunal, par référence aux taux pratiqués par l'Administration Conjointe, de fixer 1'indemnité compensatrice à A$ 750.00 qu'une prime de A$ 100.00 a déjà été versée au requérant par l'employeur, que ladite prime doit être déduite de 1'indemnité;


PAR CES MOTIFS


Déboute Rajeswhar SHARMA de sa demande en paiement de la somme de A$940.00 à titre d'indemnité de déplacement ;


Reconnaît par contre que son contrat a été partiellement modifié en ce qui concerne 1e lieu d'emploi, et lui reconnaît le droit à une indemnité compensatrice;


Fixé à A$ 650.00 le montant de cette indemnité que la S.E.L.B. devra lui payer, par le truchement de M. l'inspecteur du travail britannique.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Juge Britannique


Le Juge Français


Le Greffier


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